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18/02/2004 | MAROC | N°P290/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 février 2004, P290/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 290/9
Daté du 18-02-2004
Dossier pénal: 7830/03
Témoin: Constitue une violation des dispositions de l'article 473 du code de procédure pénale, le fait que les témoins auditionnés par la cour ne se sont pas retirés dans la salle qui leur est réservé avant leur audition.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 18-2-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: Aa A
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par Aa A par déclaration faite par le biais de son avocat Maî

tre KAMOUM au greffe de la cour d'appel d'Agadir en date du 08-11-2002 visant la cassation de l...

Arrêt n° 290/9
Daté du 18-02-2004
Dossier pénal: 7830/03
Témoin: Constitue une violation des dispositions de l'article 473 du code de procédure pénale, le fait que les témoins auditionnés par la cour ne se sont pas retirés dans la salle qui leur est réservé avant leur audition.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 18-2-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: Aa A
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par Aa A par déclaration faite par le biais de son avocat Maître KAMOUM au greffe de la cour d'appel d'Agadir en date du 08-11-2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite cour le 5-11-2002 dans l'affaire 351/2002 condamnant le demandeur pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner à une réclusion de 25 ans.
La Cour
Après lecture du rapport de Mr Abdelhamid TRIBEK conseiller chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de Mr Nourdine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de la procédure pénale.
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur.
Sur le Moyen évoqué spontanément par la Cour Suprême étant d'ordre public pris de la violation des dispositions de l'article 473 du code de la procédure pénale du 10-02-1959.
Attendu que conformément à cet article, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est réservée et n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures pour empêcher les témoins de conférer entre eux de l'affaire ou de l'accusé.
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que les témoins ne se sont pas retirés dans la salle qui leur est réservé avant l'audition, ce qui constitue une violation de l'article précité et expose l'arrêt à la cassation et à l'annulation.
Par ces Motifs
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel en date 5-11-2002 dans l'affaire 351/2002 et ordonne la transcription du dit arrêt sur les registres du greffe du dit tribunal..
Arrêt rendu en audience publique tenue à la date susvisée à la salle des audiences de la cour suprême située au boulevard B, HAY RIAD, Rabat.
La juridiction à été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Abdellah SAÏRI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P290/9
Date de la décision : 18/02/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-02-18;p290.9 ?
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