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18/02/2004 | MAROC | N°P273

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 février 2004, P273


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 18-02-2004
La chambre criminelle de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: AHMDANE OMARY Mustapha
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par Le nommé X A Aa par déclaration faite par le biais de son avocat Maître Abdermane CHAABI au greffe de la cour d'appel de Casablanca en date du 3-4-2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 28-3-2002 dans l'affaire 1474/2/2002 condamnant le demandeur pour complicité en vol à 6 mois

de prison ferme et 500 DH d'amende.
La Cour,
Après lecture du rapport p...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 18-02-2004
La chambre criminelle de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: AHMDANE OMARY Mustapha
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par Le nommé X A Aa par déclaration faite par le biais de son avocat Maître Abdermane CHAABI au greffe de la cour d'appel de Casablanca en date du 3-4-2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 28-3-2002 dans l'affaire 1474/2/2002 condamnant le demandeur pour complicité en vol à 6 mois de prison ferme et 500 DH d'amende.
La Cour,
Après lecture du rapport par le conseiller chargé de l'affaire Mr Ab C.
Après audition des conclusions de Mr Nourddine RIAHI avocat général.
Après délibération conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de procédure pénale.
Vu le mémoire de cassation produit par le demandeur par le biais de son avocat Abdermane CHAABI avocat au barreau de Casablanca agréé prés la Cour Suprême .
Sur le 1er moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 430 du C.P.P.
En ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il n'a pas mentionné la lecture du rapport par le conseiller rapporteur ce qui expose l'arrêt à la cassation et à l'annulation.
Mais attendu que le contenu des jugements et arrêts fait foi jusqu'à preuve de faux et contrairement à ce qui a été reproché par le moyen, il a été mentionné dans la 2eme page que le président a procédé à la lecture du rapport sur les faits, ce qui rend le moyen non conforme à la réalité.
Sur le 2eme moyen pris de la violation des dispositions des articles 347 et 352 du C.P.P, en ce que l'arrêt attaqué s'est basé sur les aveux émanant du demandeur devant le tribunal, mais en réalité il a nié les faits, ce qui est considéré comme base non légale, et expose l'arrêt à la cassation.
Mais attendu que contrairement à ce qui a été reproché à l'arrêt, il résulte de ce dernier que les aveux du demandeur sont avérés conformes aux preuves qui ont été versées et discutées contradictoirement devant la Cour d'appel, ce qui est considéré comme une motivation suffisante, et rend le moyen non fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande formulée par X A Aa .
Ordonne la transcription du dit arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'appel qui a rendu l'arrêt attaqué.
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée, en salle des audiences publique de la Cour Suprême à Rabat.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Abdellah SAIRI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P273
Date de la décision : 18/02/2004
Chambre pénale

Analyses

Le contenu des jugements et arrêts fait foi jusqu'à preuve de faux.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-02-18;p273 ?
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