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18/02/2004 | MAROC | N°P272

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 février 2004, P272


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 18-02-2004
La chambre criminelle de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur A A Aa B et le Ministère Public .
Suite à la demande de cassation formulée par le nommée MAHFOUD AFOUD par déclaration faite par le biais de son avocat Maître ABDILAH IAR au greffe de la cour d'appel de CASABLANCA en date du 03.04.2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 28.03.2002 dans l'affaire N° 8182/1/01 condamnant le demandeur pour coups et blessures à deux mois de pr

ison ferme et une amende de 1000DH .
La Cour,
Après la lecture du ra...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 18-02-2004
La chambre criminelle de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur A A Aa B et le Ministère Public .
Suite à la demande de cassation formulée par le nommée MAHFOUD AFOUD par déclaration faite par le biais de son avocat Maître ABDILAH IAR au greffe de la cour d'appel de CASABLANCA en date du 03.04.2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 28.03.2002 dans l'affaire N° 8182/1/01 condamnant le demandeur pour coups et blessures à deux mois de prison ferme et une amende de 1000DH .
La Cour,
Après la lecture du rapport du conseiller chargé de l'affaire Mr ABDERAHIM SABRI .
Après audition des conclusions de Mr NOUREDDINE RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des l'articles 754 et 755 du nouveau code de procédure pénale .
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur par le biais de son avocat Maître IAR ABDILLAH avocat au barreau de CASABLANCA.
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation d'une règle de procédure, en l'occurrence l'article 347 du C.P.P étant donné que l'arrêt a omis la charge des dépens ce qui l'expose à la cassation et à l'annulation.
Mais attendu que c'est l'article 348 du C.P.P et non l'article 347 qui stipule qu'en cas de décision sur le fond le tribunal doit statuer sur la charge des dépens.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel a mis les dépens à la charge du demandeur, et donc a fait application des dites dispositions.
Attendu que conformément à l'article 646 du C.P.P tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a rendu la décision à exécuter, en outre le demandeur n'a subi aucun préjudice et n'a aucun intérêt à soulever cette exception, ce qui rend le moyen irrecevable.
Sur le deuxième moyen pris de la violation d'une règle substantielle en ce que l'arrêt n'a pas mentionné que c'est la même juridiction qui a participé aux débats qui l'a rendu ce qui l'expose à la cassation et à l'annulation .
Mais attendu que contrairement à ce qui a été soulevé par le demandeur, l'arrêt a mentionné que le jugement contradictoire a été rendu par la juridiction dont les membres ont participé aux débats, en soulignant leurs noms ce qui rend le moyen non conforme à la réalité.
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 141,146 et 486 du C.P.P, vu que l'arrêt a omis l'application des circonstances atténuantes, ce qui l'expose à la cassation et à l'annulation .
Mais attendu que contrairement a ce qui a été soulevé par le demandeur et indépendamment des dispositions de l'article 486 du C.P.P qui est applicable aux crimes et non délits, il résulte de l'arrêt attaqué qu'en condamnant l'inculpé pour coups et blessures conformément à l'article 401du code pénal, il a abaissé la peine au minimum prévu par la loi, ce qui est considéré comme une application des circonstances atténuantes et rend le moyen non conforme à la réalité .
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande par MAHFOUD A FOUD BEN MOHAMED.
Arrêt rendu en audience publique tenu à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Abdellah SAIRI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P272
Date de la décision : 18/02/2004
Chambre pénale

Analyses

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridication qui a rendu la décision à exécuter.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-02-18;p272 ?
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