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11/02/2004 | MAROC | N°S51

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 février 2004, S51


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 51
Du 2004/2/11
Dossier n°575/2/1/2003
Divorce pour absence-la présence du mari est indispensable pour repousser l'absence.
-Conformément aux dispositions de l'article 57 du CSP, la présence personnelle du mari et non de son défenseur est une condition sine qua non pour écarter l'absence.
-Est irrecevable, la demande qu'on n'a pas soulevé devant les juges de fond et qu'on soulève pour la première fois devant la cour suprême.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du

dossier et de l'arrêt objet du pourvoi n°514 rendu par la cour d'Appel d'Oujda le 22/5/2002...

Arrêt n° 51
Du 2004/2/11
Dossier n°575/2/1/2003
Divorce pour absence-la présence du mari est indispensable pour repousser l'absence.
-Conformément aux dispositions de l'article 57 du CSP, la présence personnelle du mari et non de son défenseur est une condition sine qua non pour écarter l'absence.
-Est irrecevable, la demande qu'on n'a pas soulevé devant les juges de fond et qu'on soulève pour la première fois devant la cour suprême.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi n°514 rendu par la cour d'Appel d'Oujda le 22/5/2002 dossier 405/2001 que la défenderesse au pourvoi avait déposé auprès du tribunal de première instance de BERKANE le 25/11/1998 une requête introductive d'instance où elle expose qu'elle est depuis 1994 l'épouse du demandeur au pourvoi qui s'est absenté d'une manière permanente et sans interruption depuis plus de trois années, aussi demande-t-elle au tribunal de rendre conformément aux dispositions de l'article 57 du CSP un jugement prononçant son divorce, pour appuyer sa requête, elle a versé au dossier copie de l'acte de mariage et de l'acte adoulaire par lequel les témoins attestent l'absence de son mari; dans sa réponse, le défendeur déclare qu'il vit avec sa femme sous le même toit en Belgique; quant aux témoins qui attestent son absence ,ceux-ci résident à Berkane au Maroc; que la demanderesse l'avait assigné en justice pour paiement de la pension et qu'il s'est exécuté; que par ailleurs un jugement a été rendu en sa faveur condamnant son épouse à réintégrer le foyer conjugal et que tout ceci prouve que le témoignage concernant son absence est nul et faux; après l'enquête diligentée par le tribunal et convocation du défendeur à l'audience réservée à cet effet et la notification qui lui a été expédiée conformément aux dispositions de l'article 57 du CSP l'informant que s'il ne comparaissait pas à l'audience précitée, le tribunal prononcera le divorce or le défendeur ne s'est pas présenté en dépit de sa notification ce qui a amené le tribunal à prononcer, le divorce pour absence le 25/11/2000 dossier 760/98, suite à l'appel interjeté par le défendeur, cette décision a été confirmée par la Cour d'appel dont l'arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par l'appelant qui lui reproche dans un moyen unique son défaut de motifs en ce sens que le fait qu'il ait intenté une action en justice contre sa femme pour réintégrer le foyer conjugal le 22/6/98 et que l'acte adoulaire attestant son absence est daté du 17/11/98 ne peuvent conduire qu'à écarter son absence du foyer conjugal et non le contraire comme l'affirme l'arrêt attaqué ceci est d'autant plus confirmé par le P.V. de conciliation dressé par le juge affecté près l'ambassade du Maroc à Bruxelles et que par ailleurs, le fait que l'arrêt s'est basé sur sa non comparution à l'audience précitée ne peut être considéré comme une preuve de son absence du foyer conjugal devant les justifications et les pièces qu'il a présentées et qui détruisent les allégations de la défenderesse au pourvoi à cet effet, d'où il résulte que la motivation de l'arrêt attaqué est erronée ce qui l'expose à la cassation;
Or, attendu que la juridiction dont l'arrêt est attaqué a, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation déduit l'absence du demandeur au pourvoi des pièces du dossier et surtout de l'acte adoulaire constatant l'absence de ce dernier, du P.V. d'audience dressé dans le cadre de l'enquête diligentée par le tribunal à cet effet à laquelle le demandeur au pourvoi s'est abstenu de comparaître en dépit de sa notification par sa défense conformément aux dispositions de l'article 57 du CSP d'où il s'en suit que la présence du mari à cette audience et non celle de son défenseur est une condition sine qua non pour écarter son absence et ainsi, la Cour a répondu aux moyens soulevés par le demandeur au pourvoi quant à celui relatif au P.V. de conciliation joint à la requête au pourvoi n°301/97, il n'a jamais été soulevé auparavant devant les juges du fond et c'est pour la première fois qu'il l'est devant la Cour suprême d'où son irrecevabilité, il en résulte donc que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé et le moyen invoqué est infondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et condamne son demandeur aux dépens.
La Cour était composée de Messieurs:
Président:Mr Allal ABOUDI.
Conseiller Rapporteur: Mr Ab Ad B
En présence de l'Avocat Général: Mme Aa A X.
Secrétaire Greffier: Mlle Ac C


Synthèse
Numéro d'arrêt : S51
Date de la décision : 11/02/2004
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-02-11;s51 ?
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