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11/02/2004 | MAROC | N°P245/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 février 2004, P245/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 245/9
Daté du 11-02-2004
Dossier pénal: 3241/03
Provocation: est suffisamment l'arrêt motivé qui a discuté les circonstances de la provocation à travers les témoignages fournis par les témoins devant le juge d'instruction.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 11-2-2003
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: B Aa
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par B Aa par déclaration faite par le biais de son avocat BOUKARZIA Abdelghani au greffe de la cour d'appel de

Settat en date du 21-10-2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle ...

Arrêt n° 245/9
Daté du 11-02-2004
Dossier pénal: 3241/03
Provocation: est suffisamment l'arrêt motivé qui a discuté les circonstances de la provocation à travers les témoignages fournis par les témoins devant le juge d'instruction.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 11-2-2003
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: B Aa
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par B Aa par déclaration faite par le biais de son avocat BOUKARZIA Abdelghani au greffe de la cour d'appel de Settat en date du 21-10-2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite cour le 16-10-2002 dans l'affaire 227/2002 condamnant le demandeur pour coups et violences ayant entraîné la Mort sans l'intention de la donner à 12 ans de réclusion.
La Cour
Après lecture du rapport de Mr Abdelhamid TRIBEK conseiller chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de Mr Nourdine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de la procédure pénale.
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur.
Sur le Moyen Unique de cassation pris de la violation de l'article 416 du code pénal, et d'insuffisance de motifs.
Le moyen reproche à l'arrêt de n'avoir pas répondu à l'exception soulevée par le demandeur concernant l'excuse de la provocation, étant donné que le juge d'instruction a mentionné que le demandeur faisait l'objet de violence de la part de la victime, sans appliquer les dispositions des articles 416 et 423 du code pénal, ce qui rend l'arrêt de la chambre criminelle non basé.
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal avait discuté les circonstances de la provocation, à travers les témoignages fournis par les témoins devant le juge d'instruction.
Il a aussi répondu, et motivé sa décision lorsqu'il a rejeté la demande d'application de l'excuse en usant du son pouvoir discrétionnaire quant à l'évaluation des preuves, concernant le fait matériel de la provocation, d'où que le moyen est non fondé.
Par ces Motifs
Rejette la demande de cassation.
Arrêt rendu en audience publique tenue à la date susvisée à la salle des audiences de la cour suprême située au boulevard A, HAY RIAD, Rabat.
La juridiction à été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Hassan WARIAGLI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P245/9
Date de la décision : 11/02/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-02-11;p245.9 ?
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