La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2004 | MAROC | N°P243/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 février 2004, P243/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 243/9
Daté du 11-02-2004
Dossier pénal: 2624/03
La discussion de l'évaluation des preuves: un champ réservé au pouvoir discrétionnaire des juges de fond qui échappe au contrôle de la cour suprême.
Au Nom de sa majesté le roi
En date du 11-2-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: B MOHA
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé B MOHA par déclaration faite par le biais de son avocat Maître CHARA Mouha au greffe de la cour d'appel de Rachidia en

date du 14-11-2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite co...

Arrêt n° 243/9
Daté du 11-02-2004
Dossier pénal: 2624/03
La discussion de l'évaluation des preuves: un champ réservé au pouvoir discrétionnaire des juges de fond qui échappe au contrôle de la cour suprême.
Au Nom de sa majesté le roi
En date du 11-2-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: B MOHA
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé B MOHA par déclaration faite par le biais de son avocat Maître CHARA Mouha au greffe de la cour d'appel de Rachidia en date du 14-11-2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite cour le 12-11-2002 dans l'affaire 76/02 condamnant le demandeur pour coups et blessures à deux ans de prison ferme et 1000 DH d'amende.
La Cour
Après lecture du rapport de Mr Abdelhamid TRIBEK conseiller chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de Mr Nourdine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Suite au mémoire de cassation établi par le demandeur.
Sur le 1er moyen de cassation pris de la violation de l'article 430 du C.P.P.
Vu que le dossier est dépourvu de toute pièce qui atteste la lecture de rapport.
Mais attendu que les dispositions de l'article 430 du C.P.P ne s'appliquent que devant la chambre correctionnelle et non pas devant la chambre criminelle. La mention de la lecture du rapport dans le dossier concerne l'arrêt de déférer devant la chambre criminelle, d'où que le moyen est en contraire à la réalité .
Sur le 2eme moyen pris de l'insuffisance de motifs.
Vu que l'arrêt attaqué en condamnant le demandeur par les dispositions de l'article 400 du code pénal n'a pas pris en considération et devant la juridiction de fond que c'était l'épouse de la victime qui s'est servi de l'arme blanche utilisée et non pas l'inculpé, ce qui constitue une insuffisance de motifs.
Mais attendu que contrairement à ce qui a été évoqué au moyen, le témoin a précisé qu'il a trouvé le demandeur avec l'arme blanche entachée de sang sur la victime, en plus d'autres témoignages qui appuient cette réalité.
Attendu que l'évocation de ces faits au moyen, constitue une discussion de l'évaluation des preuves, qui est un champ réservé au pouvoir discrétionnaire des juges de fond et qui échappe au contrôle de la cour suprême conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure pénale, d'où que le moyen est non fondé.
Par ces Motifs
La cour suprême rejette la demande de cassation formulée par B MOHA.
Arrêt rendu en audience publique tenue à la date susvisée à la salle des audiences de la cour suprême située au boulevard A, HAY RIAD, Rabat.
La juridiction à été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Hassan WARIAGLI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P243/9
Date de la décision : 11/02/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-02-11;p243.9 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award