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11/02/2004 | MAROC | N°P242/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 février 2004, P242/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 242/9
Daté du 11-2-2004
Dossier pénal: 2623/2003
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 11-2-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: le procureur général de la cour d'appel de Rachidia.
Et ABAROU Moha.
Suite à la demande de cassation formulée par le procureur général de la cour d'appel de Rachidia par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Rachidia en date du 12-11-2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite cour le 12-11-2002 dans l'affaire 76

/02 condamnant le demandeur pour coups et blessures et l'acquittant pour violences ayan...

Arrêt n° 242/9
Daté du 11-2-2004
Dossier pénal: 2623/2003
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 11-2-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: le procureur général de la cour d'appel de Rachidia.
Et ABAROU Moha.
Suite à la demande de cassation formulée par le procureur général de la cour d'appel de Rachidia par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Rachidia en date du 12-11-2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite cour le 12-11-2002 dans l'affaire 76/02 condamnant le demandeur pour coups et blessures et l'acquittant pour violences ayant entraîner la mort sans l'intention de la donner à deux ans de prison et 1000 DH d'amende fermes.
La Cour Suprême
Après lecture du rapport par le conseiller chargé de l'affaire Mr Abedlhamid TRIBEK
Après audition des conclusions de Mr Nourddine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de la procédure pénale.
Suite au mémoire de cassation établi par le demandeur.
Vu que l'arrêt attaqué s'est basé pour la qualification des faits sur la mention dans le rapport d'expertise de la présence d'une tumeur maligne dans l'appareil génital de la victime, sans prendre en considération le lien de causalité entre le fait matériel du coup sur le coté gauche, et la coagulation de sang à l'intérieur, qui a été la cause directe de la Mort d'une part.
D'autre part cette interprétation du résultat du rapport d'autopsie est considéré comme une altération d'une pièce du dossier ce qui rend la qualification des faits de coups et blessures un manquant de motifs.
Mais attendu que la cour s'est basée pour l'acquittement de l'inculpé poursuivi pour crime de violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, sur le rapport d'autopsie qui a confirmé l'existence d'une tumeur maligne dans l'appareil génital de la défunte, qui pouvait être la cause de la mort et sur le fait que, le coup porté par l'inculpé n'a fait qu'aggravé l'état de sa santé.
Attendu que l'interprétation des faits par le Tribunal correspond bien aux conclusion du rapport d'autopsie, qu'aucune altération n'est remarquée, surtout que ce rapport n'a pas conclu que la cause de la mort était le coup porté par l'inculpé, d'où il suit que le moyen est dépourvu de toute base .
Par ces Motifs
La cour suprême rejette la demande formulée par le procureur général de roi de la cour d'appel de Rachidia.
Arrêt rendu en audience publique tenue à la date susvisée, à la salle des audiences de la cour suprême à Rabat.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Hassan WARIAGLI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P242/9
Date de la décision : 11/02/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-02-11;p242.9 ?
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