La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2004 | MAROC | N°P241/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 février 2004, P241/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 241/9
Daté du 11-02-2004
Dossier pénal: 2590/03
Non fondé sur une base légale saine l'arrêt qui a fondé sa décision sur une question technique et scientifique, qui n'est pas mentionnée dans le rapport des experts spécialisés.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 11-2-2003
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: A Aa
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par A Aa par déclaration faite au greffe de pénitencier d'INZEGUANE en date du 1-7-2002 visant la cassati

on de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite cour le 25-6-2002 dans l'affaire 488/20...

Arrêt n° 241/9
Daté du 11-02-2004
Dossier pénal: 2590/03
Non fondé sur une base légale saine l'arrêt qui a fondé sa décision sur une question technique et scientifique, qui n'est pas mentionnée dans le rapport des experts spécialisés.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 11-2-2003
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: A Aa
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par A Aa par déclaration faite au greffe de pénitencier d'INZEGUANE en date du 1-7-2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite cour le 25-6-2002 dans l'affaire 488/2001 condamnant le demandeur pour coups et violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner à 6 ans de réclusion.
La Cour
Après lecture du rapport de Mr Abdelhamid TRIBEK conseiller chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de Mr Nourdine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de la procédure pénale.
Suite au mémoire de cassation établi hors délai par le demandeur. par le biais de son avocat Maître KMOUN avocat au barreau d'Agadir agréé près la cour suprême.
Conformément à l'article 579 du C.P.P qui fait de la présentation de mémoire une disposition facultative en matière criminelle.
Sur le Moyen de cassation évoqué de façon spontanée par la cour suprême étant d'ordre public.
Conformément à l'application des dispositions des articles 347 et 352 du code de procédure pénale, chaque arrêt ou jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal n'a pas motivé de façon suffisante le lien de causalité entre le fait matériel et la mort de la victime, ni de quoi il a déduit que la mort a été occasionné par les violences exercées sur cette dernière, à l'absence d'un certificat médical, surtout que le médecin qui a examiné la victime a déclaré qu'il n'a constaté sur le corps de la défunte aucune trace de violence.
Et vu que la connaissance de la cause d'un décès est une question technique, ne peut être affirmée que par qui de droit, d'où il suit que le tribunal n'a pas fondé sa décision sur une base légale saine et a exposé son arrêt à l'annulation et à la cassation.
Par ces Motifs
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agadir en date 26-6-2002 .
Et ordonne le renvoi de l'affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi .
Ordonne la transcription du dit arrêt sur les registres du greffe de la cour ayant rendu l'arrêt attaqué .
Arrêt rendu en audience publique tenue à la date susvisée à la salle des audiences de la cour suprême située au boulevard B, HAY RIAD, Rabat .
La juridiction à été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Hassan WARIAGLI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P241/9
Date de la décision : 11/02/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-02-11;p241.9 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award