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08/02/2004 | MAROC | N°P283/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 février 2004, P283/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 283/9
Daté du 8-2-2004
Dossier pénal: 3273/2003
Vol qualifié: la faute matérielle (en écriture) n'a aucun effet sur l'arrêt attaqué, une fois que ce dernier a bien motivé sa décision en fait et en droit.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 18-2-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: A Ac.
Et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par A Ac par déclaration faite par le biais de son avocat GALI BARAKAT au greffe de la cour d'appel de Safi en date du 26-9-2002

visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite cour le 19-9-2002 d...

Arrêt n° 283/9
Daté du 8-2-2004
Dossier pénal: 3273/2003
Vol qualifié: la faute matérielle (en écriture) n'a aucun effet sur l'arrêt attaqué, une fois que ce dernier a bien motivé sa décision en fait et en droit.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 18-2-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: A Ac.
Et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par A Ac par déclaration faite par le biais de son avocat GALI BARAKAT au greffe de la cour d'appel de Safi en date du 26-9-2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite cour le 19-9-2002 dans l'affaire 2002/08 condamnant le demandeur pour vol qualifié à une réclusion de 10 ans.
La Cour Suprême
Après lecture du rapport par le conseiller chargé de l'affaire Mr Abedlhamid TRIBEK
Après audition des conclusions de Mr Nourddine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de la procédure pénale.
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur.
Sur le 1er moyen de cassation pris du manque de motif en fait et en droit.
Vu que l'arrêt s'est basé pour la condamnation du demandeur sur le témoignage de la victime devant la police judiciaire, et conformément à l'article 293 du C.P.P ce témoignage ne peut être considéré.
En plus la victime s'est contredit dans ses déclarations lorsqu'elle a déclaré devant la police judiciaire que la somme volée est de 40 dirhams, bien que devant le tribunal elle a déclaré 400 dirhams, cette contradiction a été confirmée par le témoin, ce qui constitue une violation des disposition de l'article 347 du code P.P.
Mais attendu d'une part que la victime a confirmé ses déclarations devant la chambre criminelle ce qui a été appuyé par le témoignage du témoin Ab Aa que la somme volée était de 40 DH.
La mention de la somme de 400 DH dans les motifs de l'arrêt est considérée comme faute matérielle qui n'a aucun effet sur l'arrêt attaqué.
D'autre part la reconnaissance du demandeur a été appuyée par les déclarations de deux témoins, et d'autre présomptions, ainsi que d'un constat de la police judiciaire qui a appréhendé le demandeur en flagrant délit avec le port d'une arme blanche.
D'ou il suit que l'arrêt attaqué est fondé sur une base légale saine, d'où il suit que les deux moyens doivent être écartés.
Par ces Motifs
La cour suprême rejette la demande formulée par A Ac.
Arrêt rendu en audience publique tenue à la date susvisée, à la salle des audiences de la cour suprême à Rabat.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Hassan WARIAGLI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P283/9
Date de la décision : 08/02/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-02-08;p283.9 ?
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