La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2004 | MAROC | N°P403

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 janvier 2004, P403


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par la demanderesse en cassation.
Sur le moyen unique pris de la violation de l'acte d'accusation et de manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué cite dans ces motivations :"Attendu que la Cour d'Appel a précédemment, et avant dire droit ordonné une expertise comptable pour fixer la valeur réelle des marchandises de contrebande, et attendu que le rapport de l'expert Mr Ab Y existent parmis les pièces du dossier, a fixé ladite valeur à 14000 DH et la valeur de

la voiture saisie à 12000 DH.
Et attendu que compte tenu dudit rapport d'ex...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par la demanderesse en cassation.
Sur le moyen unique pris de la violation de l'acte d'accusation et de manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué cite dans ces motivations :"Attendu que la Cour d'Appel a précédemment, et avant dire droit ordonné une expertise comptable pour fixer la valeur réelle des marchandises de contrebande, et attendu que le rapport de l'expert Mr Ab Y existent parmis les pièces du dossier, a fixé ladite valeur à 14000 DH et la valeur de la voiture saisie à 12000 DH.
Et attendu que compte tenu dudit rapport d'expertise et en application des dispositions du code des douanes et surtout l'article 280, l'amende à prononcer à l'encontre du prévenu au profit de la douane est de 130 000 DH D'où que la Cour d'Appel a ainsi violé les dispositions de l'article 280 du code des douanes qui prévoient que la valeur prise comme base pour le calcul de l'amende est la valeur de la chose en bon état sur le marché intérieur. Et qu'en application de cette règle, l'administration requérante a fixé la valeur des marchandises saisies à 32 445 DH et celle du moyen de transport à 59004DH contrairement à la valeur fixé par l'expert; et que la Cour d'Appel en s'appuyant sur cette dernière valeur a violé les dispositions de l'article 219 précité et a exposé son arrêt à la cassation.
Vu l'article 745 du code de procédure pénale.
Vu les articles 347, 352 et 586 de l'ancien code de procédure pénale.
Attendu qu'en application de l'article 347 en son septième alinéa, l'article 352 en sa deuxième alinéa et l'article 586 en son quatrième alinéa de ladite loi tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sons peine de nullité, que l'insuffisance de motifs équivaut un manque de motifs et que la violation d'une règle substantielle de procédure entraîne la cassation.
Et attendu qu'en vertu de l'article 219 di code des douanes modifié par la loi de finance de l'année 1986, la valeur applicable pour le calcul de l'amende est la valeur de la chose en bon état sur le marché intérieur au moment de la contrebande.
Et attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel a désigné l'expert en comptabilité Mr Ab Y pour fixer la valeur réelle des marchandises de contrebande saisies. Qu'en effet ce dernier a fixé la valeur de la chaussure de port de marque NIKE de fabrication chinoise du 4.2.1997 à 200 DH l'une, en précisant dans son rapport que ce genre de chaussure est considéré comme ancien et qu'il date d'une année par rapport à la date de sa saisie, il a aussi fixé la valeur de la chaussure de marque TINBERLAND de fabrication américaine à 250 DH l'une en précisant que cette chaussure bien qu'elle soit de fabrication américaine, elle est fabriquée à partir de motives importées en dehors des Etats-Unis et par conséquent, moins chère que la chaussure fabriquée totalement avec des matières américaines. Il a aussi fixé la valeur de la voiture de marque Renault 4 datant de 1987 à 12000 DH tout en insistant dans son rapport sur le fait que cette voiture est ancienne de 5 ans et en très mauvais état et que sa valeur est déterminée d'après la valeur de ses semblables sur le marché des anciennes voitures.
Attendu que pour fixer l'amende prononcée en faveur de l'administration des douanes, la Cour d'Appel s'est basée sur la valeur déterminée par ledit expert alors que ce dernier, et d'après le contenu de son rapport, n'a pas pris en considération les dispositions de l'article 219 du code des douanes précitées qui prévoient que la valeur qui doit être prise comme base pour le calcul de l'amende est la valeur en cours sur le marché intérieur de la chose en bon état au moment des faits commis, d'où que son arrêt a violé l'article précité et qu'il est motivé de façon fausse ce qui l'expose à la cassation et à l'annulation.

PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt attaqué prononcé par la Cour d'Appel de CASABLANCA le 9.2.1999 dans le dossier pénal N° 6143/6/1998, renvoie l'affaire devant la même cour autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi et condamne le défendeur en cassation aux dépens.
Ordonne aussi la transcription de cet arrêt sur les registres du greffe de ladite Cour d'Appel en margeon à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi l'arrêt a été prononcé et lu à l'audience publique tenue à la date précité à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême sise au Brd X -RYAD- à RABAT. La formation était composée de Messieurs : Abdelkader GHIBA président de chambre et des conseillers LAHLIMI Mohamed, Zineb SIFDDINE, Hikmat SHISEH, Tahar JBARI en Présence de l'avocat général Mr Aa B qui représentait le ministère public et avec la collaboration de Mme C A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P403
Date de la décision : 28/01/2004
Chambre pénale

Analyses

Contrebande l'amende douanière-la valeur requise son mode de calcul.

La valeur à considérer au moment du calcul de l'amende douanière est la valeur de la chose en bon état dans le marché intérieur au moment de la commission de l'acte de contrebande.La Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 219 du code des douanes lorsqu'elle a pris en considération la valeur fixée par l'expert vu que les marchandises objet de la fraude sont anciennes ou approchant d'autres lui ressemblant sur le marché intérieur.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-01-28;p403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award