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28/01/2004 | MAROC | N°P186/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 janvier 2004, P186/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 186/9
Daté du 28-01-2004
Dossier pénal: 7139/2003
L'application du sursis relève du pouvoir discrétionnaire des juges de fond. Le tribunal n'est pas appelé à motiver son rejet.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 28-01-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: KHOULALIA ABDELKRIM
Et le Ministère public
Suite à la demande de cassation formulée par A Aa, par déclaration de son avocat Maître Mohamed LAMBASR faite au greffe de la cour d'appel de Taza en date du 11-2-2003, visant la cassa

tion de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite cour le 3 février 2003 dans l'aff...

Arrêt n° 186/9
Daté du 28-01-2004
Dossier pénal: 7139/2003
L'application du sursis relève du pouvoir discrétionnaire des juges de fond. Le tribunal n'est pas appelé à motiver son rejet.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 28-01-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: KHOULALIA ABDELKRIM
Et le Ministère public
Suite à la demande de cassation formulée par A Aa, par déclaration de son avocat Maître Mohamed LAMBASR faite au greffe de la cour d'appel de Taza en date du 11-2-2003, visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite cour le 3 février 2003 dans l'affaire 111/2002, condamnant le demandeur pour ivresse manifeste et vol qualifié à deux ans de prison ferme.
La Cour Suprême
Après lecture du rapport Mr ABDELHAMID TRIBEK conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de l'avocat général Mr Ab C.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de la procédure pénale rentré en vigueur le 1er octobre 2003.
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur.
Sur le seul moyen de cassation pris de la violation de la loi.
Vu que le demandeur n'a pas bénéficié de l'octroi des circonstances atténuantes mentionnées par les dispositions des articles 146 et 159 du code pénal comme elles ont été appliquées à un autre inculpé ayant commis les mêmes faits que le demandeur, ce qui prouve que le tribunal n'a pas délibéré à propos de ce point.
Mais attendu d'une part que contrairement à ce qui a été révélé par le demandeur il résulte de l'arrêt que l'octroi des circonstances atténuantes fait l'objet de délibération en ce qui concerne chaque inculpé.
D'autre part la cour a fait bénéficier le demandeur des ces circonstances et la non application du sursis relève de son pouvoir discrétionnaire qui ne l'oblige pas à motiver son rejet, ce qui rend le moyen non conforme à la réalité et non fondé.
Par ces Motifs
La cour suprême rejette la demande formulée par le demandeur.
Arrêt rendu en audience publique tenue à la date susvisée à la salle des audiences à la cour suprême situé au boulevard B,HAY RIAD, Rabat.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Consiller
Mohamed MOUTAKI Consiller
Hassan WARIARLI Consiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P186/9
Date de la décision : 28/01/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-01-28;p186.9 ?
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