Arrêt n° 184/9
Daté du: 28-01-2004
Dossier pénal: 7125/2003
Est suffisamment motivé l'arrêt qui a motivé l'octroi de circonstances atténuantes sur la base des circonstances sociales et personnelles de l'inculpé et sur l'absence d'antécédents.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 28-01-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le ministère public
Et WADIH ARARI.
Suite à la demande de cassation formulée par le procureur général de la cour d'appel de Casablanca par déclaration faite au greffe de ladite cour datée du 20-11-2002, visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la même cour en date du 12-11-202 dans l'affaire 907/5/2002, condamnant le nommé WADIH ARARI à deux ans avec sursis pour vol qualifié.
La Cour Suprême
Après la lecture du rapport du conseiller Mr ABDELHAMID TRIBEK chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de l'avocat général Mr Aa A.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des disposition des articles 754 et 755 du nouveau code de procédure pénale entré en vigueur le 1er octobre 2003.
Sur le mémoire produit par le demandeur en cassation.
Sur le seul moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 347 du code de procédure pénale.
Vu que le tribunal lorsqu'il a condamné l'inculpé à deux ans de prison avec sursis n'a pas motivé sa décision en fait et en droit, surtout que l'article 55 du code Pénal stipule que la juridiction de fond peut par une disposition motivée de sa décision, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun.
Attendu que le tribunal a motivé sa décision d'application de sursis comme suit:
Attendu que le tribunal après délibération a décidé d'accorder les circonstances atténuantes à l'inculpé vu ses circonstances sociales et personnelles et vu l'absence d'antécédents.
Attendu que le tribunal en motivant sa décision ainsi, n'a usé que de son pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé par les dispositions de l'article 55 du code pénal, surtout que l'inculpé n'a pas été en cas de récidive, d'où le moyen est non fondé.
Par ces Motifs
La cour suprême rejette la demande de cassation formulée par le procureur général auprès de la cour d'appel de Casablanca.
Arrêt rendu en audience publique tenue à la salle des audiences de la cour suprême située au boulevard B,HAY RIAD, Rabat à la date susvisée.
La juridiction composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Hassan WARIARLI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier