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28/01/2004 | MAROC | N°P166/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 janvier 2004, P166/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 166/9
Daté du: 28-01-2004
Dossier pénal: 2078/3/6/1988
S'expose à la cassation l'arrêt qui a omis la mention de la composition de la juridiction qui l'a rendu telle qu'elle est stipulée par les dispositions de l'article 10 du dahir 28-9-1976.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 28-01-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: B Arbi
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé Aa B ben Belaîd par une déclaration datée du 23-6-1988 au greffe de la cour

d'appel de SAFI, visant à la cassation de l'arrêt contradictoire rendu par ladite cour en d...

Arrêt n° 166/9
Daté du: 28-01-2004
Dossier pénal: 2078/3/6/1988
S'expose à la cassation l'arrêt qui a omis la mention de la composition de la juridiction qui l'a rendu telle qu'elle est stipulée par les dispositions de l'article 10 du dahir 28-9-1976.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 28-01-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: B Arbi
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé Aa B ben Belaîd par une déclaration datée du 23-6-1988 au greffe de la cour d'appel de SAFI, visant à la cassation de l'arrêt contradictoire rendu par ladite cour en date du 17-6-1998 dans l'affaire pénale n° 417/98, confirmant le jugement du 1er ressort condamnant le demandeur à un mois avec sursis et une amende ferme de 500 dirhams pour dépossession de propriété immobilière.
La Cour
Après lecture du rapport de Mr ABDERAHIM SABRI conseiller chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de Mr Nourddine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu l'article 754 et 755 du nouveau code de la procédure pénale rentré en vigueur le 1er octobre 2003.
Vu le mémoire produit par Maître KCHIRA avocat au bureau de SAFI et agréé près de la cour suprême .
Sur le troisième Moyen de cassation pris de la violation des dispositions substantielles de procédure, Vu que l'arrêt n'a pas mentionné, les noms des membres de la juridiction qui l'a rendu.
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 10 du dahir de 28-9-1976 relatives aux dispositions transitoires de la procédure pénale, la chambre correctionnelle des cours d'appels est composée d'un président et de deux conseillers.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de SAFI, a omis de préciser que l'arrêt a été rendu par un président et deux conseillers, et n'a pas cité le nom du conseiller rapporteur, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 347 du code de la procédure pénale, et expose son arrêt à la cassation.
Attendu que pour la bonne marche de la justice et dans l'intérêt des parties, l'affaire doit être renvoyée devant la même juridiction.
Par ces Motifs
La cour suprême casse et annule l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel de SAFI en date du 17-6-1998 dans l'affaire pénale 4/7/98, et ordonne son renvoi devant la même cour autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi .
Ordonne la transcription du dit arrêt sur les registres de greffe de la cour ayant rendu l'arrêt attaqué .
Arrêt rendu en audience publique tenue à la date susvisée à la salle des audiences de la cour suprême située au boulevard A,HAY RIAD, Rabat.
La juridiction à été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Hassan WARIARLI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P166/9
Date de la décision : 28/01/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-01-28;p166.9 ?
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