Arrêt n° 165/9
Daté du 28-01-2004
Dossier pénal: 7392/1998
Dépossession: Constitue une violation des droits de la défense, le rejet de la demande d'audition de témoins à toutes les phases de l'affaire, consistant a prouver que le plaignant possédait d'une façon indépendante son bien immobilier.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 28-01-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur Ab A
Et Aa A.
Suite à la demande de cassation formulée par la partie civile, par la déclaration de Maître Abderhmane ASRI en date du 12-11-1997 au greffe de la cour d'appel d'Agadir, visant la cassation de l'arrêt rendu le 4-11-1997, confirmant le jugement du 1er ressort qui a acquitté les inculpés des délits d'atteinte à la propriété d'autrui, et de dépossession d'un bien immobilier et vol, et s'est déclaré non compétent pour les demandes de la partie civile.
La Cour Suprême
Après lecture du rapport du conseiller chargé de l'affaire Mr ABDERRAHIM SABRI.
Après audition des conclusions de Mr Nourddine RIAHI avocat général.
Conformément à l'article 754 et 755 du nouveau code de la procédure pénale rentrée en vigueur 1er octobre 2003.
Vu le mémoire de Maître Abderhmane ASRI Avocat au barreau d'Agadir agréé près la cour suprême.
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense, étant donné que le demandeur, avait demandé au tribunal de procéder à un constat des lieux du litige, et à une enquête sur place, le tribunal ,n'a pas répondu à cette demande d'enquête ni à l'audition des témoins, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et expose l'arrêt à la cassation.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que les inculpés ont nié les faits qui leur ont été reprochés à propos de vol, de dépossession d'un bien immobilier, et atteinte à la propriété d'autrui, ce qui a poussé l'avocat de la partie civile à évoquer devant le tribunal, le fait que le domicile (lieu du fait incriminé) est composé de sept chambres, et que les inculpés ont expulsé le demandeur de sa chambre, et se sont appropriés ses biens, demandant au tribunal de procéder à un constat des lieux et à l'audition de témoins.
Attendu que la cour d'Appel a considéré que le litige concerne un domicile commun d'héritiers non partagé alors que le demandeur persiste qu'il occupe de façon indépendante une chambre parmi les sept autres habitées par les autres héritiers, et que ses biens et sa chambre ont fait l'objet d'atteinte par les inculpés.
Attendu que par sa demande au tribunal le demandeur voulait prouver qu'il occupait sa chambre d'une façon indépendante, et que la demande d'un constat des lieux et d'audition des témoins visait l'appui des ses dires.
Attendu que le tribunal a violé la loi lorsqu'il a considéré que l'affaire revêt un caractère civil, et s'est déclaré non compétent pour statuer sur les demandes de la partie civile suite à l'acquittement des inculpés, vu qu'il a violé les droits de la défense en rejetant la demande du constat et l'audition des témoins à toutes les phases de l'affaire, surtout que le demandeur a spécifié dans sa citation directe qu'il ne s'agit pas d'une dépossession de tout le domicile, mais simplement de sa chambre individuelle qu'il occupait et qui a été l'objet des faits incriminés, ce qui expose l'arrêt à la cassation.
Attendu que la demande de cassation est formulée par la partie civile, d'ou la limitation de son effet sur l'action civile.
Par ces Motifs
La cour suprême casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel d'Agadir en date de 4-11-1997 dans l'affaire 1005/97 dans les dispositions civiles et renvoie l'affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi,ordonne sa transcription sur les registres du greffe de la cour qui a rendu l'arrêt attaqué.
Arrêt rendu en audience publique tenue à la date susvisée, à la salle des audiences de la cour suprême à Rabat.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier