Arrêt n° 160/9
Daté du 28-01-2004
Dossier pénal: 896/98
Est suffisamment l'arrêt motivé, basé sur un témoignage attestant que la possession était entre les mains du plaignant qui en a été de possédé malgré un jugement qui a été exécuté en sa faveur.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 28-01-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: bouchaîb MOUNTAMI
Et le Ministère public
Suite à la demande de cassation formulée par le demandeur par le biais de son avocat YAHIA ARBI au greffe de la cour d'Appel d'El Jadida en date du 21-11-1997 visant la cassation de l'arrêt contradictoire de ladite cour daté du 13-11-1997 dans l'affaire pénale 1521/1996, confirmant le jugement de 1er ressort condamnant le demandeur pour dépossession d'un bien immobilier à deux mois avec sursis et une amende ferme de 500 dhs et le payement de 500 dhs à titre d'indemnité à la partie civile.
La Cour Suprême
Après lecture du rapport par le conseiller chargé de l'affaire Mr ABDELHAMID TRIBEK.
Après audition des conclusions de l'avocat général Mr Ab A.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu l'article 754 et 755 du nouveau code de la procédure pénale entré en vigueur le 1er octobre 2003.
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur par le biais de son avocat Maître Yahia LARBI avocat au barreau d'El jadida.
Sur la 1ere branche du moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 430 du code de procédure pénale, vu que l'arrêt n'a pas mentionné la lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Attendu que contrairement à ce qui a été évoqué par le demandeur, l'arrêt a mentionné à la première page que cette disposition a été accomplie par le conseiller rapporteur, ce qui rend le Moyen contraire à la réalité.
Sur la 2eme branche du même moyen pris de la violation des dispositions des articles 298 et 352 du code de la procédure pénale, Vu que l'arrêt n'a pas mentionné qu'il a été rendu par les mêmes juges qui ont assisté aux débats, ce qui l'expose à la cassation.
Attendu qu'il a été prouvé à la cour suprême que l'arrêt attaqué est rendu des mêmes magistrats qui ont procédé aux débats de l'affaire, ce qui rend le moyen non fondé.
En ce qui concerne la troisième branche du même moyen, pris de l'insuffisance de motif.
Vu que l'arrêt n'a pas produit l'élément de fraude et de surprise stipulé par l'article 570 du code pénal.
Mais attendu que contrairement à ce qui a été évoqué par le demandeur, le témoignage dont le tribunal s'est basé, atteste que le demandeur a dépossédé la victime malgré que le 1er jugement a été exécuté en faveur de cette dernière ce qui prouve qu'il a mentionné que la possession était entre les mains du plaignant.
En outre quand l'arrêt a condamné le demandeur et les autres inculpés, il a considérée que la dépossession a eu lieu par plusieurs personnes, conformément aux dispositions du 2eme paragraphe de l'article 570 du code pénal dont a été condamné le demandeur et ses complices, d'où que l'arrêt a été suffisamment motivé en fait et en droit, ce qui rend la branche du moyen non fondée.
Par ces Motifs
L a cour suprême rejette la demande formulée par le demandeur Aa C BEN MOHAMED.
Arrêt rendu en audience publique tenue à la date susvisée à la salle des audiences à la cour suprême située au boulevard B, RIAD, Rabat.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Consiller
Mohamed MOUTAKI Consiller
Hassan WARIARLI Consiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier