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21/01/2004 | MAROC | N°P108/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 janvier 2004, P108/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 108/9
Daté du 21-01-2004
Dossier pénal: 21401/98
Droit de défense: Les exceptions soulevées devant le tribunal doivent être mentionnés sur le procès verbal d'audience.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 21-1-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: Ahmed Ben Lahcen
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par la partie civile Ahmed Ben Lahcen par déclaration faite par le biais de son avocat Maître Moursli au greffe de la cour d'appel de Marrakech en date du

1-10-1998 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite cou...

Arrêt n° 108/9
Daté du 21-01-2004
Dossier pénal: 21401/98
Droit de défense: Les exceptions soulevées devant le tribunal doivent être mentionnés sur le procès verbal d'audience.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 21-1-2004
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: Ahmed Ben Lahcen
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par la partie civile Ahmed Ben Lahcen par déclaration faite par le biais de son avocat Maître Moursli au greffe de la cour d'appel de Marrakech en date du 1-10-1998 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite cour le 25-09-1998 dans l'affaire 7527/96 annulant le jugement de 1er ressort et acquittant les deux inculpées et se déclarant non compétent pour les demandes de la partie civile.
La Cour
Après lecture du rapport de Mr Abderrahim SABRI conseiller chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de Mr Nourdine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de la procédure pénale.
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur par le biais de son avocat Maître Hassan Moursli avocat au barreau de Marrakech agréé près la cour suprême.
Sur le 1er moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 347 du C.C.P vu que l'arrêt attaqué n'a pas mentionné la convocation des parties, et qu'il n'a pas été signé par le président et le greffier, ce qui l'expose à la cassation.
Mais attendu que la partie civile a été représentée par le biais de son avocat, elle ne peut évoquer ce qui concerne une autre partie d'une part.
D'autre part, il résulte de la copie de l'arrêt jointe par le demandeur au Mémoire de cassation qu'elle est attestée conforme par le greffe à l'originale portant signature du président et du greffier, ce qui rend le moyen non fondé.
Sur le 2eme moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 298 du C.P.P qu'ont été appliquées ce qui rend le moyen non fondé.
Sur le 3eme moyen pris de la violation de droit de la défense,
Vu que la tribunal n'a pas répondu aux exceptions soulevées par le demandeur, ce qui porte atteinte a ces droits et expose l'arrêt à la cassation.
Mais attendu que contrairement à ce qui a été évoqué en moyen, il résulte du procès verbal de l'audience qu'aucune exception n'a été soulevée de la part de la défense du demandeur ce qui rend le moyen en contradiction avec la réalité.
Par ces Motifs
Rejette le demande formulée par la partie civile Ahmed Ben Lahcen.
Arrêt rendu en audience publique tenue à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à Rabat.
La juridiction à été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P108/9
Date de la décision : 21/01/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-01-21;p108.9 ?
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