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21/01/2004 | MAROC | N°P102/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 janvier 2004, P102/9


Texte (pseudonymisé)
ARRËT N° 102/9
Date du :21/01/2004
Dossier pénal : 4397/98
La non production des éléments constitutifs de délit visé en l'article 441 du code pénal, en l'occurrence que le domicile soit d'autrui que l'introduction soit commise par fraude ou violences , expose l'arrêt attaqué à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de 21.01.2004
La chambre criminelle auprès de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: MUSCAT SUSAN, et le Ministère public.
Suite au pourvoi en cassation formulé par le nommé MUSAT SUSAN par déclaration faite

par le biais de son avocat Maître NADIF au greffe de la cour d'appel de CASABLANCA en dat...

ARRËT N° 102/9
Date du :21/01/2004
Dossier pénal : 4397/98
La non production des éléments constitutifs de délit visé en l'article 441 du code pénal, en l'occurrence que le domicile soit d'autrui que l'introduction soit commise par fraude ou violences , expose l'arrêt attaqué à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de 21.01.2004
La chambre criminelle auprès de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: MUSCAT SUSAN, et le Ministère public.
Suite au pourvoi en cassation formulé par le nommé MUSAT SUSAN par déclaration faite par le biais de son avocat Maître NADIF au greffe de la cour d'appel de CASABLANCA en date du 31.10.1997 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite cour le 22.10.1997 dans l'affaire 6380/1/95 condamnant le demandeur pour violation de la propriété d'autrui et dégâts matériels à deux mois de prison ferme et 500DH d'amende.

LA COUR SUPRÊME
Après lecture du rapport par Mr ABDERAHIM SABRI : conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr RIAHI NOREDINE avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de la procédure pénale .
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur par le biais de son avocat Maître MOHAMED NADIF avocat au barreau de CASABLANCA agrée prés la cour suprême .
Sur le 3ème moyen de cassation pris de la violation de l'article 430 du C.P.P.
Attendu que conformément aux dispositions des articles 347 et 352 du C.P.P chaque jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Attendu que conformément à l'article 441qui punit quiconque par fraude ou à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes ou les choses s'introduit ou tente de s'introduire dans le domicile d'autrui et que si la violation de domicile a été commise soit la nuit, soit à l'aide d'une escalade ou d'effraction soit par plusieurs personne, soit avec port d'arme apparente ou cachée par l'un ou plusieurs auteurs, l'emprisonnement est de six mois à trois ans et l'amende de 200à 500DH
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'en condamnant le demandeur, le tribunal n'a pas produit les éléments constitutifs du délit mentionné dans l'article 441 y compris que le domicile soit d'autrui et que l'introduction soit commise par fraude ou violences, le jugement du 1er ressort confirmé par l'arrêt attaqué s'est contenté de mentionner que la négation du demandeur se contredit avec les témoignages des témoins, et sa reconnaissance d'avoir changé la porte de la cave, ce qui constitue un manque de motifs qui équivaut leurs absences et expose l'arrêt à la cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Casablanca en date du 22.10.1997 dans l'affaire n° 6380/1/95 et ordonne son renvoi devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi et ordonne la transcription du dit arrêt sur les registres du greffe de cour ayant rendu l'arrêt attaqué .
Arrêt rendu en audience publique tenue à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
AHMED LAGSIMI: président
SABRI ABDERAHIM: rapporteur
TRIBEK ABDEL HAMID: conseiller
LAHBIB SIJILMASI: conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
RIAHI NOREDDINE: avocat Général
NAJIA SBAT: Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P102/9
Date de la décision : 21/01/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-01-21;p102.9 ?
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