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14/01/2004 | MAROC | N°S15

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 janvier 2004, S15


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 15
Du 14 Janvier 2004
Dossier n°222/2/1/2003
- KAFALA -désistement (non)-Application de l'article 119 du CSP pour l'évaluation de la pension (oui)-
-La cour a suffisamment motivé son arrêt lorsqu'elle a d'une part, estimé que le désistement du KAFIL est considéré comme nul et non avenu tant qu'il s'est engagé auparavant d'entretenir et d'assumer l'obligation alimentaire de la personne placée sous sa KAFALA et d'autre part, lorsqu'elle a appliqué les dispositions de l'article 119 du CSP pour l'évaluation de la pension;
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cou

r,
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces ...

Arrêt n° 15
Du 14 Janvier 2004
Dossier n°222/2/1/2003
- KAFALA -désistement (non)-Application de l'article 119 du CSP pour l'évaluation de la pension (oui)-
-La cour a suffisamment motivé son arrêt lorsqu'elle a d'une part, estimé que le désistement du KAFIL est considéré comme nul et non avenu tant qu'il s'est engagé auparavant d'entretenir et d'assumer l'obligation alimentaire de la personne placée sous sa KAFALA et d'autre part, lorsqu'elle a appliqué les dispositions de l'article 119 du CSP pour l'évaluation de la pension;
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n°613 rendu par la cour d'appel de Fès le 11-7-2002 dossier 113/2002/7 que la nommée C Ae a déposé auprès du tribunal de première instance de Fès le 13/6/2001 une requête introductive d'instance où elle expose qu'elle est l'épouse du nommé Z AG Ab suivant acte de mariage n°89 depuis le 1er Juillet 1992 et que par acte n° 15 du 14/4/98 ce dernier a placé sous sa KAFALA l'enfant Aa B âgée de 3 ans tout en la faisant héritière de ses biens (TANZIL ); or depuis le 30/2/2001, il a quitté le domicile conjugal et les a abandonnées aussi, demande -t-elle au tribunal de prononcer un jugement condamnant le défendeur à lui verser sa pension alimentaire ainsi que celle de l'enfant Hiba placée sous sa KAFALA tout en prenant en considération le fait qu'il est relativement aisé; pour appuyer sa requête, elle a versé au dossier une photo-copie des actes sus visés, une fiche de renseignement concernant la situation matérielle du défendeur, un extrait d'acte de naissance de l'enfant et deux certificats de propriété concernant deux immeubles; dans sa réponse, le défendeur explique qu'il a abandonné le domicile conjugal puisqu'il ne peut plus d'une part répondre aux besoins et demandes illimitées de sa femme surtout qu'il est un militaire en retraite dont la pension mensuelle n'est que de 1250,90 dirhams, qu'il est atteint d'une maladie psychique et n'arrive pas à s'installer dans un seul endroit et que d'autre part, il a présenté un document par lequel il se désiste de son engagement de KAFIL de l'enfant Hiba car il ne peut plus s'occuper de cette dernière, quant aux allégations de son épouse comme quoi il est relativement aisé ,ceci relève de sa fiction car il ne dispose comme revenu que de sa pension et de l'aide familiale aussi demande-t-il au tribunal de déterminer la pension qu'il doit verser à son épouse selon le montant de sa pension, pour appuyer sa demande il a produit l'acte de désistement de la KAFALA et un certificat médical, après clôture de la procédure, le tribunal a rendu le 11/10/2001( Dossier 1509/01) un jugement condamnant le défendeur à verser à sa femme et à l'enfant Hiba, une pension alimentaire de 800 Dh par mois et ce à compter du 30/2/2001 cette décision qui a fait l'objet d'appel principal par le défendeur et d'appel incident par la demanderesse a été confirmée par la cour d'appel dont l'arrêt, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'appelant qui a soulevé deux moyens tirés l'un de la violation d'un des droits de la défense, l'autre concernant la violation des dispositions de l'article 119 du CSP en ce sens que le demandeur au pourvoi a affirmé au niveau de première instance de et de l'appel qu'il est atteint de troubles psychiques et a versé au dossier un certificat médical dans ce sens et qu'il s'est désisté de son engagement de KAFIL de l'enfant Hiba au profit de sa femme qui s'est engagé avec lui auparavant pour placer l'intéressée sous leur KAFALA mais la cour d'appel a ignoré ce moyen par lui soulevé et qu'elle n'a pas aussi, fait bonne application de la loi lorsqu elle a d'une part estimé que sa pension est convenable en dépit du fait qu'il a présenté une attestation prouvant que le montant de celle-ci est de 1250,90 dirhams par mois ce qui ne lui permet pas de couvrir même les frais médicaux et que d'autre part en dépit du fait qu'il a été établi à la cour que sa femme perçoit un salaire convenable et qu'ils se sont engagés tous les deux à placer l'enfant Hiba sous leur Y , elle a quand même confirmé le premier jugement le condamnant à verser une pension alimentaire de 400 Dh par mois à l'enfant Hiba alors que le montant de sa pension est de 1250,90 dirhams et ainsi, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 119 du CSP ce qui l'expose à la Cassation;
Or, attendu que la cour dont l'arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation a, conformément à son pouvoir d'appréciation évalué les pièces produites et qu'il lui a été prouvé que les explications fournies par le défendeur au pourvoi en ce qui concerne son désistement de la KAFALA de l'enfant Hiba ne reposent sur aucun fondement tant qu'il s'est engagé avec sa femme auparavant d'entretenir et d'assumer l'obligation alimentaire de celle-ci conformément à l'acte n°346 et que par conséquent, son désistement par acte n° 273 est considéré comme nul et non avenu; quant à ses remarques relatives au montant de la pension alimentaire arrêté par la décision judiciaire, elles sont infondées puisque ce dernier est convenable eu égard à la situation matérielle et sociale des deux parties surtout que la défenderesse au pourvoi est tenue à coté de son mari d'entretenir et d'assumer l'obligation alimentaire de l'enfant Hiba conformément à leur engagement de placer celle-ci sous leur Y ,par ailleurs, la cour a pris en considération une fiche de renseignement sur l'état matériel du demandeur au pourvoi à lui délivrée par l'arrondissement BOUANANIA de Fès en date du 25/3/98, deux certificats concernant les deux titres fonciers n° 4837 et 54553 et ainsi la cour a fait bonne application, de l'article 119 du CSP et a suffisamment motivé sa décision d'où il résulte que les moyens soulevés sont infondés;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et condamne ses demandeurs aux dépens,
Président:Mr Mohamed DERDABI.
Rapporteur: Mr Allal ABOUDI.
Avocat Général: Mme Ac X B.
Secrétaire Greffier: Mlle Ad A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S15
Date de la décision : 14/01/2004
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-01-14;s15 ?
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