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14/01/2004 | MAROC | N°P68/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 janvier 2004, P68/9


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 68/9
Date du :14/01/2004
Dossier pénal : 3460/2003
L'altération: L'altération des faits par le tribunal expose l'arrêt à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:14.01.2004
La chambre criminelle au prés de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Y B, et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée parle nommé Y B par déclaration faite par le biais de son avocat Maître AHMED KAWAR au greffe de la cour d'appel de SAFI en date du 30.10.2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre corre

ctionnelle de ladite cour le 24.10.2002 dans l'affaire 335/2002 condamnant le demandeur p...

ARRÊT N° 68/9
Date du :14/01/2004
Dossier pénal : 3460/2003
L'altération: L'altération des faits par le tribunal expose l'arrêt à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:14.01.2004
La chambre criminelle au prés de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: Y B, et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée parle nommé Y B par déclaration faite par le biais de son avocat Maître AHMED KAWAR au greffe de la cour d'appel de SAFI en date du 30.10.2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite cour le 24.10.2002 dans l'affaire 335/2002 condamnant le demandeur pour vol qualifié à deux années de prison fermes.

LA COUR SUPRÊME
Après lecture du rapport par Mr ABDERAHIM TRIBEK: conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr RIAHI NOREDINE avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles754 et 755 du nouveau code de procédure pénale.
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur.
Sur le 1er Moyens de cassation pris du non fondement sur une base légale saine, le moyen reproche à l'arrêt l'altération des faits, vu qu'il a mentionné que le demandeur a reconnu les faits de vol qualifié devant la police judiciaire et devant le procureur général du ROI, ce qui l'expose à la cassation .
Conformément aux dispositions des articles 347et 352 du C.P.P, que chaque arrêt ou jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il a motivé sa décision en mentionnant que le demandeur a reconnu les faits de vol qualifié devant la police judiciaire, et le parquet général, et attendu qu'il résulte du procès verbal de la police judiciaire, et du procès d'interrogatoire devant le procureur général, que le demandeur a déclaré que c'est le nommé C qui a commis l'escalade de mur et qui est rentré à la boutique après avoir endommagé la serrure, ce qui constitue une altération des faits par l'arrêt attaqué, dans la condamnation du demandeur, en outre de la non production des éléments constitutifs du crime, ce qui constitue un manque de motifs qui équivaut à leur absence et expose l'arrêt à la cassation .

PAR CES MOTIFS
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de SAFI en date du 24.10.2002 et ordonne le renvoi de l'affaire devant la même juridiction autrement composée afin qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi et ordonne la transcription du dit arrêt sur les registres du greffe de ladite juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué .
Arrêt rendu en audience publique tenue à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
AHMED LAGSIMI: président
SABRI ABDERAHIM: conseiller
TRIBEK ABDELHAMID: conseiller
LAHBIB SIJILMASSI: conseiller
MOHAMED MOUTAKI: conseiller
RIAHI NOUREDDINE: avocat Général
Mm X A: Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P68/9
Date de la décision : 14/01/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-01-14;p68.9 ?
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