Au Nom de Sa Majesté Le Roi
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et le l'arrêt n° 386 rendu par la Cour d'appel de Kenitra le 22.05.2002 dossier n° 216/01 que l'intimée en la cassation EL X Ad, demande l'exercice du droit de Choufaâ ( droit de préemption) pour acquérir les parts indivises, dans la totalité de la propriété «Blad Arsat Al Bahaîr et Jnane» vendues au requérant Y Ac par ses sours et la femme de son père, avec prestation de serment que le prix apparent est le prix réel d'achat; qu'elle a joint à sa demande:
- L'arrêt d'appel n° 6963 du 15.11.1988 ayant confirmé le jugement en première instance qui avait annulé l'action de l'intimée en l'état,
- L'acte établissant l'indivision n° 3011,
- Les copies des deux actes d'achat n° 982 et 987;
Que le requérant a fait défaut, qu'un curateur lui a été désigné, que le Tribunal de 1ère instance a rendu un jugement lui octroyant le droit de préemption des cinquante sept parts des soixante quatre de l'indivision après remboursement du prix d'achat, des frais d'enregistrement et de rédaction, de condamner le requérant à prêter serment que le prix apparent est le prix réel d'achat; que la Cour d'appel a confirmé ce jugement pour le motif que l'achat concerne des droit indivis et que la retrayante a prouvé qu'elle est coindivisaire avec le vendeur;
Que c'est l'arrêt attaqué par deux moyens auxquels a répondu l'intimée par le rejet de la demande.
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt attaqué, par deux moyens de cassation ensemble, la violation de la loi et des règles de la doctrine, défaut de motifs, vu que le délai du droit de Choufaâ est fixé à un an à compter de la date de la prise de connaissance par le candidat au droit de retrait de l'achat, lequel est un délai de forclusion n'est susceptible d'interruption ni de suspension; que la première action présentée par l'intimée en la cassation pour revendiquer le droit de Choufâa terminée par l'annulation en l'état, n'a été présentée qu'en 1993, soit beaucoup plus d'un an après qu'elle ait pris connaissance de l'achat ayant lieu le 31.08.1981; que l'action actuelle n'est présentée que le 14.11.1989 soit plus de huit ans après l'achat, ce qui fait que les deux actions sont formées hors du délais légal de choufâa; qu'en recevant l'action actuelle sur la base qu'elle a été introduite dans l'année qui suit la date de la décision rendue sur la première action, alors que cette dernière est elle-même introduite hors du délais légal, la Cour d'appel a violé les règles de la doctrine et du droit et a exposé son arrêt à la cassation.
Attendu que les griefs du requérant à l'arrêt attaqué sont justifiés dès qu'il a été établi que l'achat a eu lieu le 17.08.1982; que la première action a été introduite le 03.09.1983 et s'est terminée par une décision d'annulation en l'état rendue par la Cour d'appel le 05.11.1988 ; que la deuxième action n'a été introduite que le 14.11.1989, soit plus d'un an après ladite décision; qu'en conséquence, la demande de choufâa est faite hors du délai légal et que la Cour d'appel en décidant de recevoir l'action dans les circonstances ci-dessus, a violé les règles doctrinales et les textes juridiques régissant le droit de Choufâa et a ainsi exposé son arrêt à la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt attaqué,
Renvoie le dossier et les parties devant la même Cour pour y statuer à nouveau conformément à la loi.
- Président : Ab A
- Conseiller rapporteur: Ac B
- Avocat général : Aa C