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07/01/2004 | MAROC | N°S7

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 janvier 2004, S7


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 7
Du 07/01/2004
Dossier n°207/2/1/2003
Absence- conditions requises pour l'obtention d'un jugement déclaratif de décès-
- Le tribunal doit toujours statuer conformément aux lois qui régissent la matière même si l'application de ces lois n'est pas expressément requise par les parties -(article3 du CPC).
-Lorsque la cour a confirmé le premier jugement qui a rejeté la requête en vue d'obtenir un jugement déclaratif de décès au motif que l'absence de l'intéressé n'est pas intervenue dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable et que pa

r ailleurs, il ne s'est pas écoulé depuis sa date de naissance une période de 80 ...

Arrêt n° 7
Du 07/01/2004
Dossier n°207/2/1/2003
Absence- conditions requises pour l'obtention d'un jugement déclaratif de décès-
- Le tribunal doit toujours statuer conformément aux lois qui régissent la matière même si l'application de ces lois n'est pas expressément requise par les parties -(article3 du CPC).
-Lorsque la cour a confirmé le premier jugement qui a rejeté la requête en vue d'obtenir un jugement déclaratif de décès au motif que l'absence de l'intéressé n'est pas intervenue dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable et que par ailleurs, il ne s'est pas écoulé depuis sa date de naissance une période de 80 ans, elle a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation et conformément aux dispositions des articles 3 et 266 du C P C et l'alinéa 2 de l'article 223 du C S P fait bonne application de la loi;
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation rendu par la cour d'appel de Tanger le 9-6-2000 dossier 824/2000 que les demandeurs au pourvoi avaient introduit le 26-6-97 auprès du tribunal de première instance de LARACHE une requête introductive d'instance où ils exposent qu'un jugement a été rendu établissant l'absence de leur frère Ab X (jugement n° 43 du 2/1/96) et que cette absence a trop duré puisqu'il s'est absenté depuis 1971 et n'a pas donné signe de vie depuis qu'il a quitté Larache vers une direction inconnue et puisqu'il est l'un des cohéritiers après le décès de leur père, ils demandent au tribunal de rendre un jugement déclaratif de décès conformément aux dispositions des article 264 et 266 du code de procédure civile;pour appuyer leur requête, ils ont versé au dossier copie du jugement établissant l'absence de leur frère, son certificat de naissance.. etc, après la présentation du parquet de ses conclusions conformément à la loi, la diffusion sur les antennes de la radio nationale d'un avis à cet effet, et après clôture de la procédure, le tribunal a rendu son jugement rejetant la demande des demandeurs qui ont interjeté appel contre cette décision qui a été confirmée par la cour d'appel, cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par les appelants.
Sur le moyen unique tiré de la violation d'une règle de procédure ayant porté atteinte à l'une des parties, en ce sens que les demandeurs au pourvoi, lorsqu'ils ont fondé leur demande , en vue de l'obtention d'un jugement déclaratif du décès de leur frère, sur le 1er et 2ème alinéa de l'article 266 du C P C ils espéraient que les procédures prévues par ces deux alinéas allaient être suivies mais il n'en est rien car la cour a appliqué l'alinéa 3 du dit article sans qu'ils aient demandé son application et sans clarifier les causes de la non diffusion sur les antennes de la radio-nationale de l'avis sus-visé à trois reprises d'où il résulte que son arrêt est insuffisamment motivé et demandent sa cassation,
Or, attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 3 CPC, la juridiction est tenue de statuer sur le cas qui lui est déféré conformément aux lois qui régissent la matière même si l'application de ces lois n'est pas expressément requise par les parties et lorsque la cour a confirmé le premier jugement qui a rejeté la requête en vue d'obtenir un jugement déclaratif de décès au motif que l'absence de l'intéresse n'est pas intervenue dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable et que par ailleurs, il ne s'est pas écoulé depuis sa date de naissance une période de 80 ans, elle a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, et conformément aux dispositions des articles 3 et 266 du C P C et l'alinéa 2 de l'article 223 du C S P, elle a fait bonne application de la loi, d'où il résulte que le moyen soulève n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et condamne ses demandeurs aux dépens,
La cour était composée de Messieurs Mohamed DERDABI président Des conseillers Mohamed SEGHIR AMJATE rapporteur -Allal ABOUDI -Hassan OMJODE- Farid ABDELKABIR- Membres et en présence de l'avocat général Madame Aa A C le Greffe étant assuré par Mademoiselle Ac B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S7
Date de la décision : 07/01/2004
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-01-07;s7 ?
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