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07/01/2004 | MAROC | N°P30

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 janvier 2004, P30


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En date du:07.01.04
La chambre criminelle de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: A Aa et le ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé A Aa Ab par déclaration faite par le biais de son avocat Maître NAKKACH au greffe de la cour d'appel de Marrakech en date du 05.12.1997 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 01.12.1997 dans l'affaire N°4082/97 condamnant le demandeur pour dépossession à deux mois de prison avec sur

sis et une indemnité de 5000 DH en faveur de la partie civile avec le réta...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En date du:07.01.04
La chambre criminelle de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: A Aa et le ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé A Aa Ab par déclaration faite par le biais de son avocat Maître NAKKACH au greffe de la cour d'appel de Marrakech en date du 05.12.1997 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour d'appel en date du 01.12.1997 dans l'affaire N°4082/97 condamnant le demandeur pour dépossession à deux mois de prison avec sursis et une indemnité de 5000 DH en faveur de la partie civile avec le rétablissement d'état des lieux

La Cour,
Après lecture du rapport par Mr Lahbib SIJILMASSI: conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr RIAHI NOREDINE avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du Nouveau code de la procédure pénale.
Vu le mémoire de cassation produit par le demandeur.
Sur le moyen de cassation pris de violation des articles 352 et 298 du C.P.P évoqué spontanément par la Cour Suprême étant d'ordre public.
Vu les articles 352 et 298 du code de procédure pénale qui stipulent que les arrêts et les jugements doivent être rendus par une juridiction composée de nombre de juges fixé légalement.
Attendu que conformément à l'article 10 du Dahir des dispositions transitoires la chambre correctionnelle auprès la Cour d'appel est composée d'un président et de deux conseillers.
Attendu que la composition des Tribunaux est d'ordre public.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel qui l'a rendu était composée d'un président rapporteur, et d'un conseiller, ce qui expose l'arrêt à la cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Marrakech en date du 21-12-97 dans l'affaire 4082/97 et ordonne le renvoi de l'affaire devant la même Cour d'appel autrement composée pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi.
Ordonne la transcription dudit arrêt sur les registres du greffe de ladite Cour d'appel.
Arrêt rendu en audience publique tenue à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
AHMED KSIMI: président
SABRI ABDERAHIM: conseiller
TRIBEK ABDELHAMID: conseiller
LAHBIB SIJILMASSI: conseiller
MOHAMED MOUTAKI: conseiller
NOURDINE RIAHI: avocat Général
NAJIA SBAI: Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P30
Date de la décision : 07/01/2004
Chambre pénale

Analyses

s'expose à la cassation l'arrêt rendu par une juridiction non composée par le nombre de magistrats prévu par la loi


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2004-01-07;p30 ?
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