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31/12/2003 | MAROC | N°P9331/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 décembre 2003, P9331/9


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 9331/9
Date du : 31.12.2003
Dossier pénal :22471/98
L'abstention de répondre à des exceptions soulevées par la défense, constitue un manque de motifs qui expose l'arrêt à l'annulation et à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de: 31.12.2003
La chambre criminelle au prés de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: MX A C Aa B, et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par BEL Y C par déclaration faite par le biais de son avocat Maître JAMIL au greffe de la cour d'appel de SETTAT en date

du 23.07.1998 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladit...

ARRÊT N° 9331/9
Date du : 31.12.2003
Dossier pénal :22471/98
L'abstention de répondre à des exceptions soulevées par la défense, constitue un manque de motifs qui expose l'arrêt à l'annulation et à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de: 31.12.2003
La chambre criminelle au prés de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: MX A C Aa B, et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par BEL Y C par déclaration faite par le biais de son avocat Maître JAMIL au greffe de la cour d'appel de SETTAT en date du 23.07.1998 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel en date du 16.07.1998 dans l'affaire 3446/97 condamnant le demandeur pour dépossession d'un bien immobilier à 2 mois de prison ferme 500 DH, et le rétablissement de l'état des lieux .

LA COUR SUPRÊME
Après lecture du rapport par Mr ABDERAHIM SABRI : conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr RIAHI NOREDINE avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
En application des articles 754 et 755 du nouveau code de la procédure pénale .
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur par le biais de son avocat Maître MOSTAPHA JAMIL avocat au barreau agrée prés la cour suprême .
Sur le 2eme moyen de cassation pris du manque de motifs conformément aux articles 347 et 352 du code de la procédure pénale qui stipulent que chaque jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du procès verbal de l'audience du 25.06.1998 devant la cour d'appel, que le demandeur à évoqué devant les juges de fond qu'il était en possession de la parcelle objet du litige depuis 1983, et que son avocat a mentionné que cette parcelle lui a été restitué par le tribunal suite à un acte d'exécution prouvant sa propriété et demandant que d'autres pièces soient jointes au dossier.
Mais attendu qu'en condamnant le demandeur pour dépossession, la cour d'appel ne s'est pas prononcé sur les exceptions soulevées par le demandeur ni sur sa possession depuis 1983, ni sur les jugements qui ont été rendus en sa faveur, malgré la mention qui en a été faite dans le procès verbal d'audition, et s'est contenté de motiver sa décision par le fait que le plaignant était en possession de la parcelle, et que les éléments constitutifs de fraude et de surprise ont été commis par le demandeur.
Attendu que le procès verbal d'exécution produit par le plaignant ne prouvent pas que le demandeur en faisant partie.
Attendu qu'en s'abstenant de répondre aux exceptions soulevées par le demandeur et son avocat la cour d'appel a entaché sa décision de manque de motifs et expose l'arrêt à la cassation et à l'annulation.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de SAFI en date du 16.07.1998 sous N° 2942 dans l'affaire 3446/97 et ordonne le renvoi de l'affaire à la même cour d'appel autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi , ordonne la transcription dudit arrêt sur les registres du greffe de ladite juridiction.
Arrêt rendu en audience publique à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Hassan WARIAGLI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P9331/9
Date de la décision : 31/12/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-12-31;p9331.9 ?
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