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17/12/2003 | MAROC | N°P1852

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 décembre 2003, P1852


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations,
Concernant les deux moyens:
Le 1er de la violation des articles 347 et 352 du code de procédure pénale,
Le 2éme de l'absence de motifs et du manque de base légale;
en ce que l'expertise médicale sur laquelle s'est basée la juridiction pour accorder les indemnités était entachée de défauts et de contradictions, elle fut effectuées avant la guérison de la victime et la consolidations des blessures; par ailleurs l'expert désigné n'a pas pu s'assurer de l'incapacité totale et ses effets sur la victime e

n ce qui concerne la douleur et le préjudice est esthétique, en outre, le rapport c...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations,
Concernant les deux moyens:
Le 1er de la violation des articles 347 et 352 du code de procédure pénale,
Le 2éme de l'absence de motifs et du manque de base légale;
en ce que l'expertise médicale sur laquelle s'est basée la juridiction pour accorder les indemnités était entachée de défauts et de contradictions, elle fut effectuées avant la guérison de la victime et la consolidations des blessures; par ailleurs l'expert désigné n'a pas pu s'assurer de l'incapacité totale et ses effets sur la victime en ce qui concerne la douleur et le préjudice est esthétique, en outre, le rapport concernant l'incapacité temporaire ne correspond pas aux deux certificats médicaux produit par la victimes-Ainsi malgré le fait d'avoir refait l'expertise après quatre mois, l'expert désigné aboutit aux mêmes conclusions.
Ainsi lorsque la juridiction énoncé que l'expertise englobe toutes les indications nécessaires pour préciser la nature des blessures et leurs effets conformément aux dispositions du dahir du 2/10/1984, son arrêt est insuffisamment motivé et s'expose à la cassation.
Le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 347 et 352 du code de procédure pénale, violation de l'effet dévolutif de l'appel, atteinte aux droits de la défense, violation de la loi et manque de base légale-la cour d'appel a rejeté la requête de la compagnie qui demandait une contre-expertise alors qu'elle n'avait pas consigné les frais correspondants en première instance; alors qu'il est établi par la doctrine et la jurisprudence que l'appel a le pouvoir d'exposer de nouveau l'affaire et d'obliger la cour d'appel à statuer sur tous les moyens soulevés devant elle et de motiver spécialement cette décision-Ainsi lorsque la cour d'appel a rejeté la demande de contre expertise elle n'a pas basé sa décision sur une base légale et a exposé son arrêt à la cassation.
Attendu qu'en plus de ce qui fut soulevé concernant l'expertise et qui ne fut pas invoqué devant les juges du fond, il faut rappeler que le pouvoir de décider une contre-expertise entre dans le pouvoir des juges du fond, la juridiction en acceptant l'expertise effectuée en première instance et en mentionnant dans sa division qu'elle fut effectuée en présence du représentant de la société d'assurance et contient tous les éléments pouvant évaluer la nature de la blessure et ses conséquences, elle a répondu par le rejet de la demande de contre expertise; de ce fait les deux moyens se révèlent sans bases.
En ce qui concerne les moyens 4 et 5 pris de la violation de l'article 347 du code de procédure pénale, violation de l'article 3 du dahir du 2/10/1984 et du décret en date du 14/1/1985, violation de la loi, manque de base légale et défaut de motifs;
L'arrêt attaqué a accordé à la victime des indemnités pour incapacité définitive évaluée à la somme de 207306; en ce qui concerne le préjudice corporel prévu par l'article 5 du dahir du 21/10/1984. Par ailleurs les termes «préjudice perpétuel» a été mentionné par erreur sans aucune conséquence sur la validité de l'arrêt- De ce fait les deux moyens invoqués ne sont pas juridiquement basés.
Mais, concernant le troisième moyen pris de la violation de l'article 10 du dahir de 1984, violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a dédommagé le défendeur au pourvoi;
Alors que conformément à l'article 10 du dahir 1948, ou ne peut dédommager une personne pour l'aide par une autre personne que lorsque cette aide est perpétuelle et nécessaire pour effectuer les actes normaux de la vie.
De ce fait cet arrêt a violé le dit article et manque de motifs et s'expose à la cassation.
Attendu qu'en vertu de l'article 10 du dahir du 2/10/1984 le préjudice corporel perpétuel qui oblige l'handicapé à se faire aider par une tierce personne mérite d'être dédommagé à 50/% du capital pris en compte par rapport à l'âge de la victime et au salarie minimum ou le revenu minimum; quatre conditions doivent être remplies.
1) l'existence d'une incapacité corporelle perpétuelle.
2) Cette incapacité oblige à se faire aider par une tierce personne.
3) Cette aide doit être continue et perpétuelle
4) Elle doit consister à aider l'handicapé à effectuer les actes normaux de la vie et non pas à accroître son confort.
Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas apporté ces indications en accordant ladite indemnité; Il s'expose à la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même juridiction autrement constituée.
Aa A : Président
Khadija KOURCHI : Conseiller
CHIADMI Saadia : Conseiller
BOUKHRISS Fatima : Conseiller
BOCESFIHA Atika : Conseiller
MAAURENI Bouchaib: Avocat général
Mejdaoui Med : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1852
Date de la décision : 17/12/2003
Chambre pénale

Analyses

Accident de la circulation - handicapé - Nécessité d'être aidé par une autre personne - conditions.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-12-17;p1852 ?
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