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11/12/2003 | MAROC | N°A1671

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 décembre 2003, A1671


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu le recours en appel formé le 14/11/2001 au nom du président du conseil municipal de Goulemim, par le biais de son avocat maître SAID AIT LHADJ contre le jugement rendu le 27/9/2001 par le tribunal administratif d'Agadir au dossier n° 295/2000.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu l'article 47 de la loi 41/90 instituant les tribunaux administratifs.
Vu le code de la procédure civile.
Vu l'ordonnance de dessaisissement notifiée aux parties le 2/10/2003.
Vu la mise de l'affaire à l'audience publique du 11/12/2003.
Après lecture

de son rapport par le conseiller rapporteur ABDERRAHMAN GUESSOUSS et la présen...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu le recours en appel formé le 14/11/2001 au nom du président du conseil municipal de Goulemim, par le biais de son avocat maître SAID AIT LHADJ contre le jugement rendu le 27/9/2001 par le tribunal administratif d'Agadir au dossier n° 295/2000.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu l'article 47 de la loi 41/90 instituant les tribunaux administratifs.
Vu le code de la procédure civile.
Vu l'ordonnance de dessaisissement notifiée aux parties le 2/10/2003.
Vu la mise de l'affaire à l'audience publique du 11/12/2003.
Après lecture de son rapport par le conseiller rapporteur ABDERRAHMAN GUESSOUSS et la présentation des observations de l'avocat général Mr Ad A.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme:
Attendu que l'appel formé le 14/11/2001 par le président du conseil municipal de la ville de Goulemim, contre le jugement n° 730/01 rendu par le tribunal administratif d'Agadir le 27/9/2001 au dossier n° 295/2000, remplit les conditions formelles prévues par la loi, il est donc recevable.
Au fond:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier y compris le jugement attaqué, qu'en date du 12/6/2000 l'entreprise «SABIO» a introduit une requête devant le tribunal administratif d'Agadir dont elle a exposé qu'elle a reçu, le 29/2/2000 du percepteur des impôts de Goulemim, un avis l'invitant a verser la taxe municipale relative aux produits extraits des carrières. Qu'en date du 10/3/2000 elle a adressé un recours gracieux au président du conseil municipal de Goulemim lui expliquant que la dite taxe est sans fondement, que la direction des travaux publics de Goulmim, a délimité la quantité des produits extraits a 22320 m3, et que la taxe prétendue est prescrite puisqu'elle revient à l'année 1994.
Après l'instruction de l'affaire le tribunal a ordonné l'annulation de la taxe contestée, invitant la requérante a verser le montant de 1243372,84 DH
Sur le premier moyen d'appel:
Attendu que l'intimé (le président du conseil municipal de Goulmim) soutient que le délai d'un mois, pendant lequel le recours doit être formé, suivant l'article 16 de la loi 30/89 sur la fiscalité locale, commence à courir à compter de la date de la réclamation et non de la date de l'expiration du délai de trois mois fixé à l'ordonnateur comme délai maximum pour répondre à la réclamation.
Attendu que, contrairement à ce qui a été soutenu par l'appelant , le délai d'un mois pendant lequel le tribunal doit être saisi commence à courir, suivant le prescrit de l'article 16 susvisé, à compter de l'expiration des trois mois qui suivent la date de la réclamation en cas du silence de l'ordonnateur.
Attendu que le réclamation a été adressée a l'ordonnateur le 10/3/2000 et le tribunal a été saisi le 12/6/2000 ce qui implique que le recours est introduit dans le délai imparti. Le grief soulevé est donc sans fondement .
Sur le deuxième moyen d'appel:
Attendu que l'intimé (le président du conseil municipal du Goulmim) soutient que le jugement attaqué est mal fondé au niveau des motifs adoptés pour conclure à la prescription de la taxe contestée. En effet la taxe sur les produits extraits des carrières concernant l'année 94 n'est exigible qu'a la fin du mois d'avril de l'année qui suit, c.a.d le 1/5/95 et puisque la défenderesse en appel, dans sa réclamation en date du 10/3/2000, reconnaît avoir reçu une lettre émanant du directeur provincial des travaux publics le 10/10/96, c'est pourquoi il n'y a pas lieu à la prescription prétendue.
Attendu que la taxe, contestée, concerne les produits extraits des carrières pendant l'année 1994 alors que la société (défenderesse en appel) n'a été invitée à verser les montants y correspondant qu'en 29/2/2000, d'après ce qu'il ressort du contenu de l'ordre de paiement figurant parmi les pièces du dossier .
Attendu que selon le prescrit de l'article 25 de la loi 30/89 sur la fiscalité des collectivités locales le délai de la réclamation de la taxe susvisé s'étend jusqu'à la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.
Attendu que la taxe contestée concerne l'année 94, de ce fait le délai de l'imposition commence à courir à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 31/12/1998.
Attendu que l'ordre de paiement n'a été adressé à la défenderesse en appel que le 29/2/2000, C.A.D. après l'expiration du délai de la prescription (31/12/1998). Par conséquent, la taxe contestée est entachée de la prescription quadriennale fixée par l'article 25 sus-visé, tant que le demandeur d'appel n'a pas fourni aucune preuve en témoignant le contraire. Le grief soulevé est donc sans effet.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême confirme le jugement attaqué.
Le président : Mr Aa Ae
Le conseiller rapporteur : Mr Ac Ab
L'avocat général : Mr Ad A


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1671
Date de la décision : 11/12/2003
Chambre administrative

Analyses

fiscalité locale: délai de recours - prescription

Le délai d'un mois, pendant lequel le tribunal doit être saisi, en matières des contestations relatives à la fiscalité locale, commence à courir à compter de l'expiration des trois mois qui suivent la date de la réclamation adressée à l'ordonnateur si celui ci conserve le silence. La prescription de la taxe sur les produits extraits des carrières, suivant le prescrit de l'article 25 de la loi 30/89; s'étend jusqu'à la quatrième années suivant celle au titre de laquelle la taxe est due. Passé ce délai, la taxe devient prescrite.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-12-11;a1671 ?
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