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03/12/2003 | MAROC | N°P3120/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 décembre 2003, P3120/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 3120/9
Daté du 3-12-2003
Dossier pénal: 17792/2003
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 3-12-2003
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur
Et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le demandeur par déclaration de Maître Mohamed BENMEZIANE datée du 9-7-2003 au greffe de la cour d'appel de Tanger, visant la cassation de l'arrêt attaqué rendu par la chambre criminelle de ladite cour en date du 8-7-2003 sous n° 312 dans l'affaire 286-2003/13, le condamnant pour vol qual

ifié et coups et blessures volontaires à l'aide d'arme blanche, à 2 ans de prison ferme....

Arrêt n° 3120/9
Daté du 3-12-2003
Dossier pénal: 17792/2003
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 3-12-2003
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur
Et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par le demandeur par déclaration de Maître Mohamed BENMEZIANE datée du 9-7-2003 au greffe de la cour d'appel de Tanger, visant la cassation de l'arrêt attaqué rendu par la chambre criminelle de ladite cour en date du 8-7-2003 sous n° 312 dans l'affaire 286-2003/13, le condamnant pour vol qualifié et coups et blessures volontaires à l'aide d'arme blanche, à 2 ans de prison ferme.
La Cour Suprême
Après lecture du rapport par le conseiller ABDERRAHIM SABRI chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de Mr Nordine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu que le mémoire prévu au premier alinéa de l'article 579 est facultatif pour le demandeur au pourvoi en matière criminelle.
Vu qu'il n'a pas présenté le Mémoire.
Vu que la demande a été présentée conformément à la loi.
Vu que la demande est recevable en la forme.
Au fond:
Sur le 2eme moyen de cassation pris du manque de motivation équivalant à son absence.
Vu l'article 755 du nouveau code de procédure pénale entrée en vigueur le 1er octobre 2003.
Vu l'article 754 du même code considérant les dispositions de la procédure entamée antérieurement à cette date conformes à la loi.
Vu que les articles 347 et 352 du code de 10-2-1959 sont applicables en la matière.
Vu que conformément à ces deux articles chaque jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Attendu que le manque de motivation équivaut à son absence.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat du demandeur avait évoqué devant la juridiction de fond que le demandeur était atteint d'une maladie mentale, et avait appuyé sa demande par un dossier médical justifiant l'atteinte de son client par cette maladie.
Attendu que lorsque la cour d'appel en condamnant le demandeur n'a pas répondu à l'exception soulevée par la défense , ce qui constitue un manque de motivation équivalant à son absence.
Attendu que pour la bonne marche de la justice et dans l'intérêt des parties l'affaire doit être renvoyée devant la même juridiction.
Par ces Motifs
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour d'appel de Tanger daté du 8-7-2003 dans l'affaire 286/2003/13 et la renvoie devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Ordonne sa transcription sur les registres du greffe de la même cour d'appel.
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisé, à la salle des audiences de la cour suprême à Rabat.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P3120/9
Date de la décision : 03/12/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-12-03;p3120.9 ?
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