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19/11/2003 | MAROC | N°S530

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 novembre 2003, S530


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 530
Du 19/11/2003
Dossier n° 418/2/1/2003
Divorce pour sévices.
- Est bien motivée la décision de la juridiction qui, pour prononcer le divorce, s'est appuyée sur un jugement correctionnel condamnant le mari à une peine d'emprisonnement ferme pour avoir asséné à sa femme des coups et blessures;
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n°315 rendu par la cour d'appel de Safi dossier n°236/2002 que la défenderesse au

pourvoi A Ad avait introduit auprès du tribunal de première instance de la même ville une r...

Arrêt n° 530
Du 19/11/2003
Dossier n° 418/2/1/2003
Divorce pour sévices.
- Est bien motivée la décision de la juridiction qui, pour prononcer le divorce, s'est appuyée sur un jugement correctionnel condamnant le mari à une peine d'emprisonnement ferme pour avoir asséné à sa femme des coups et blessures;
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n°315 rendu par la cour d'appel de Safi dossier n°236/2002 que la défenderesse au pourvoi A Ad avait introduit auprès du tribunal de première instance de la même ville une requête introductive d'instance où elle expose qu'elle est mariée au demandeur du pourvoi Ac Y que de leur union sont nés quatre enfants seulement son mari a commencé à maltraiter sa petite famille, qu'il manque à l'obligation alimentaire, qu'il s'est par ses absences abstenu de s'acquitter de son devoir d'entretien envers eux en plus il a été condamné à un emprisonnement ferme pour lui avoir asséné des coups et blessures et que la vie avec lui est devenue quasi impossible et eu égard au préjudice matériel et moral qu'elle a subi, elle demande au tribunal de prononcer son divorce conformément aux dispositions de l'article 56 du code de statut personnel; dans sa réponse, le défendeur déclare que les pièces présentées par la demanderesse ne prouvent pas le préjudice et pour que celui-ci engendre le divorce, il faut qu'il soit répété au point de rendre leur vie conjugale impossible et demande au tribunal de rejeter la demande, après clôture de la procédure, le tribunal a rendu son jugement prononçant le divorce décision qui a été confirmée par la cour d'appel dont l'arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'appelant qui reproche dans un moyen unique à l'arrêt attaqué la violation des dispositions de l'article 56 du code de statut personnel en ce sens que le dit texte suppose que le préjudice soit répété au point que la vie conjugale en soit devenue impossible et que la défenderesse au pourvoi n'a pas pu prouver ni l'existence de ce préjudice ni sa répétition et qu'au contraire leur vie conjugale demeure et qu'une étude des pièces du dossier prouvera que la cour d'appel en confirmant le premier jugement, elle n'a pas fait bonne application de l'article 106 ce qui expose son arrêt à la cassation.
Or, attendu que contrairement à ce qui est relaté dans le moyen soulevé, la cour a basé son arrêt sur les disposition de l'article 56 du code de statut personnel et l'a correctement motivé car ce qui a été soulevé par l'appelant ne mérite pas d'être pris en considération puisque le préjudice subi par l'intimée est prouvé par le jugement correctionnel n°535/2001 confirmé par l'arrêt correctionnel n°3065/2001 condamnant l'appelant à trois mois de prison ferme pour coups et blessures, à l'aide d'arme blanche, assénés à sa femme avec préméditation, ce qui lui a occasionné des traces qu'elle portera sur son visage durant sa vie et les photos versés au dossier les montrent clairement, d'où il résulte que l'arrêt de la cour d'appel est bien fondé,
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et condamne son demandeur aux dépens
La cour était composée de Messieurs:
Mohamed DARDABI Président -des conseillers:
Ibrahim LAKFIFA rapporteur
-Allal ABOUDI -Mohamed Sghir AMJATE-Hassan OMJODE membres .
Et en présence de l'avocat général Madame Aa B C.
Le greffe étant assuré par Madame Ab X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S530
Date de la décision : 19/11/2003
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-11-19;s530 ?
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