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19/11/2003 | MAROC | N°P3063/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 novembre 2003, P3063/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 3063/9
Daté du 19-11-2003
Dossier pénal: 7331/2003
Le délit de non assistance à une personne en danger:
Pour que le délit soit constitué, il faut que le danger existe, et que l'auteur soit en position de conjurer ce péril, et que l'intervention soit sans risque pour l'auteur ou les tiers, que l'abstention ait été volontaire.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 19-11-2003
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême dans l'audience publique a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur et le parquet.
Suite à la demande de cassation établ

i par le demandeur, par le biais de son conseil en date du 29-7-2002 au greffe de la cour d...

Arrêt n° 3063/9
Daté du 19-11-2003
Dossier pénal: 7331/2003
Le délit de non assistance à une personne en danger:
Pour que le délit soit constitué, il faut que le danger existe, et que l'auteur soit en position de conjurer ce péril, et que l'intervention soit sans risque pour l'auteur ou les tiers, que l'abstention ait été volontaire.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 19-11-2003
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême dans l'audience publique a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur et le parquet.
Suite à la demande de cassation établi par le demandeur, par le biais de son conseil en date du 29-7-2002 au greffe de la cour d'appel d'Agadir, visant la cassation de l'arrêt de la chambre criminelle de ladite cour daté du 23-11-2002 sous le n° 360 dans l'affaire criminelle 240/2002, le condamnant du délit de non assistance à une personne en danger à 6 mois de prison ferme et une amende de 500 DH.
La Cour Suprême
Après la lecture du conseiller ABDERAHIM SABRI de son rapport dans l'affaire
Après l'audition des conclusions de l'avocat général Mr nourdine RIAHI.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur par le bais de son avocat inscrit au barreau d'Agadir, agréé près la cour suprême.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Sur le Moyen unique de cassation pris du manque de motivation et de violation de l'article 431 du code pénal.
Vu les dispositions de l'article 347 et 352 du c.p.p qui stipulent que chaque jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Attendu que le manque de motivation équivaut à son absence.
Attendu que l'article 431 du code pénal dont a été condamné le demandeur stipule que quiconque qui s'abstient volontairement et sans risque pour lui ni pour les tiers, de porter assistance à une personne en péril, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours est puni..
Attendu que conformément à cet article pour que le délit soit constitué il faut que le danger existe et que l'auteur soit en position de conjurer ce péril, que l'intervention nécessaire soit sans risque pour l'auteur ou les tiers et que l'abstention ait été volontaire.
Attendu que l'arrêt attaqué lorsqu'il a condamné le demandeur du délit susvisé n'a pas motivé de façon suffisante sa décision lorsqu'il n'a pas produit l'élément intentionnel du demandeur, et s'est contenté de se baser sur le fait que la présentation de l'assistance ne se limite pas seulement à l'intervention directe,
Vu que dans les circonstances de l'affaire la victime portait une arme blanche, mais la possibilité de porter assistance était présente par le fait d'informer la police judiciaire qui pouvait arriver sur les lieux.
Attendu que cette justification de l'étendu du concept de l'assistance a méconnu l'élément intentionnel du délit qu'est l'abstention de l'intervenir qui doit être volontaire.
Et que la méconnaissance de cet élément intentionnel par l'arrêt attaqué l'expose à l'annulation et la cassation
Attendu que le manque de motivation équivaut à son absence.

Par ces Motifs
La cour suprême casse et annule l'arrêt de la chambre criminelle de la cour d'appel d'Agadir daté du 23-7-2002 sous n°360 dans l'affaire 240/2002 et renvoi l'affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Ordonne sa transcription sur les registres du greffe de ladite cour d'appel.
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée, à la salle des audiences de la cour suprême à Rabat.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P3063/9
Date de la décision : 19/11/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-11-19;p3063.9 ?
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