La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2003 | MAROC | N°P3060

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 novembre 2003, P3060


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu les demandes de cassation la première formée par le demandeur personnellement le 25 juillet 2002 et la deuxième par le lien de son avocat le 29 juillet 2002 au greffe de la cour d'appel d'Agadir à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la même cour le 23 juillet 2002 sous le numéro 360, dossier criminel numéro 240/2002, condamnant le demandeur à 6 mois de prison, et à une amende de 500 dirhams abstention de porter secours à une personne en péril.
La Cour Suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur
A

près avoir entendu les conclusions de Monsieur l'avocat général.
Après dél...

Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu les demandes de cassation la première formée par le demandeur personnellement le 25 juillet 2002 et la deuxième par le lien de son avocat le 29 juillet 2002 au greffe de la cour d'appel d'Agadir à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la même cour le 23 juillet 2002 sous le numéro 360, dossier criminel numéro 240/2002, condamnant le demandeur à 6 mois de prison, et à une amende de 500 dirhams abstention de porter secours à une personne en péril.
La Cour Suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur
Après avoir entendu les conclusions de Monsieur l'avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Sur l'unique moyen de cassation pris du manque de motifs et violation des dispositions de l'article 431 du code pénal.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu que d'après le 7éme alinéa de l'article 347 et le deuxième alinéa de l'article 352, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Attendu que l'insuffisance de motifs vaut manque de motifs.
Attendu que les dispositions de l'article 431 du code pénal stipulent: que quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance, qu'il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, sans risque pour lui soit en provoquant un secours, est puni de l'emprisonnement ."
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour, lorsqu'elle a condamné le demandeur pour non assistance à une personne en danger, n'a pas suffisamment argumenté sa décision en soulignant l'intention volontaire de l'inculpé, et s'est contentée d'avancer que le délit existe, que le demandeur l'a avoué et qu'il n'était pas obligé de lui porter secours personnellement puisque la victime était armée mais il aurait prévenu la police judiciaire, qui une fois avertie se serait déplacés, mais l'intention volontaire de ne pas porter secours, n'a pas été démontrée.
D'où que l'arrêt manque alors de motivation et qu'il échet de le casser.
Attendu, que pour la bonne marche de la justice, et dans l'intérêt des parties, la cour suprême renvoie l'affaire devant la même cour d'appel.
Par ces Motifs
Casse et annule l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour d'appel d'Agadir le 23 juillet 2002 sous le numéro 360, dossier numéro 240/2002 Renvoie l'affaire devant la même cour autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi et... restitue la somme consignée à son consignataire.
Monsieur Ahmed LAGSIMI Président
Monsieur Abderahim SABRI Conseiller
Monsieur Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Monsieur Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Monsieur Mohamed MOUTAKI Conseiller
Monsieur Noreddine RIAHI Avocat général


Synthèse
Numéro d'arrêt : P3060
Date de la décision : 19/11/2003
Chambre pénale

Analyses

Intention - élément moral - oui - Délit de non assistance à personne en danger.

Est annulé et cassé l'arrêt qui ne fait pas ressortir l'intention volontaire d'abstention de porter secours à une personne en danger.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-11-19;p3060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award