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19/11/2003 | MAROC | N°P3059

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 novembre 2003, P3059


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la demande de cassation formée par le demandeur le 29 juillet 2002 devant le directeur de l'institut pénitentiaire d'Inzgane à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour d'appel d'Agadir le 23- 7-2002, sous le numéro 360 dossier criminel N° 240/2002, le condamnant à 20 ans de réclusion pour coups et blessures portés volontairement sans intention de donner la mort.
La Cour Suprême ,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après délibération

s conformément à la loi.
Attendu que le demandeur était effectivement détenu pen...

Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la demande de cassation formée par le demandeur le 29 juillet 2002 devant le directeur de l'institut pénitentiaire d'Inzgane à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour d'appel d'Agadir le 23- 7-2002, sous le numéro 360 dossier criminel N° 240/2002, le condamnant à 20 ans de réclusion pour coups et blessures portés volontairement sans intention de donner la mort.
La Cour Suprême ,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Attendu que le demandeur était effectivement détenu pendant le délai du pourvoi, il est donc dispensé de la consignation prévue par l'alinéa premier de l'article 581 du code de procédure pénale.
Attendu que le demandeur n'a pas déposé de mémoire pour exposer ses moyens de cassation, mais en matière criminelle le mémoire est facultatif d'après l'article 579 du même code.
Attendu que la demande est conforme à la loi elle est donc recevable quant à la forme.
Au fond:
Sur le moyen invoqué d'office par la cour suprême pris de manque de motifs qui vaut défaut de motifs.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu que d'après le 7ème alinéa de l'article 347 et le deuxième alinéa de l'article 352, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Attendu que l'absence de réponse aux moyens invoqués par les parties est considéré comme insuffisance de motifs.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, surtout aux pages 8 et 9 de l'arrêt, que l'avocat de l'inculpé a invoqué que son client était en état de légitime défense.
Alors que la Cour a condamné le demandeur pour violence, coups et blessures portés volontairement avec l'emploi d'une arme sans l'intention de donner la mort, sans répondre au moyen d'état de légitime défense invoqué par l'avocat du demandeur.
Attendu qu'en plus, la cour n'a pas pu faire ressortir le lien de causalité entre le décès de la victime et les violences que le demandeur lui avait portée, l'arrêt est ainsi insuffisamment motivé.
Attendu que, pour la bonne marche de la justice, et dans l'intérêt des parties, la cour suprême renvoie l'affaire devant la même cour.
Par ces Motifs
Casse et annule l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour d'appel d'Agadir le 23 juillet 2002 sous le numéro 360, dossier numéro 240/2002 Renvoie l'affaire devant la même cour autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
Monsieur Ahmed LAGSIMI Président
Monsieur Abderahim SABRI Conseiller
Monsieur Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Monsieur Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Monsieur Mohamed MOUTAKI Conseiller
Monsieur Noreddine RIAHI Avocat général


Synthèse
Numéro d'arrêt : P3059
Date de la décision : 19/11/2003
Chambre pénale

Analyses

Etat de légitime défense.

Absence de réponse aux moyens invoqués par l'inculpé sur l'état de légitime défense équivant à l'insuffisance de motifs - cassation - oui.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-11-19;p3059 ?
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