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22/10/2003 | MAROC | N°P2844/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 octobre 2003, P2844/9


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 2844/9
Date du :22.10.2003
Dossier pénal : 17051/2003
Circonstances atténuantes: L'arrêt qui n'a pas abaissé la peine en dessous du minimum prévu par la loi viole les dispositions des articles 403 et 147 du code pénal.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:22.10.2003
La chambre criminelle auprès de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: M' Aa A B, et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par Aa A B par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de TAZA en date du 06.06.2003 visant la cassation

de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite cour le 02.06.2003 dans l'affaire...

ARRÊT N° 2844/9
Date du :22.10.2003
Dossier pénal : 17051/2003
Circonstances atténuantes: L'arrêt qui n'a pas abaissé la peine en dessous du minimum prévu par la loi viole les dispositions des articles 403 et 147 du code pénal.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:22.10.2003
La chambre criminelle auprès de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: M' Aa A B, et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par Aa A B par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de TAZA en date du 06.06.2003 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite cour le 02.06.2003 dans l'affaire 2003/53 le condamnant pour coups et blessures entraînant la mort sans l'intention de la donner à une réclusion de 15 ans ferme.

LA COUR SUPRÊME
Après lecture du rapport par Mr ABDELHAMID TRIBEK : conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr RIAHI NOREDINE avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu que le mémoire est facultative pour le détenu jugé en matière criminelle, et vu qu'il est dispensé de son établissement conformément aux deux articles 581 et 579 du C.P.P.
Sur le moyen de cassation évoqué spontanément par la cour suprême étant d'ordre public
Attendu que le tribunal en octroyant les circonstances atténuantes n'a pas abaissé la peine en dessous du minimum prévu par la loi ce qui constitue une violation des dispositions des deux articles 403 et 147 du C.P et expose le dit arrêt à l'annulation et à la cassation .

PAR CES MOTIFS
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de TAZA en date de 02.06.2003 dans l'affaire 2003/53 et ordonne le renvoi de l'affaire devant la même juridiction autrement composée ordonne la transcription dudit arrêt sur les registres du greffe de ladite cour.
Arrêt rendu en audience publique tenue à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Hassan WARIAGLI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2844/9
Date de la décision : 22/10/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-10-22;p2844.9 ?
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