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16/10/2003 | MAROC | N°P3313/8

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 octobre 2003, P3313/8


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 3313/8
Daté du 16-10-2003
Dossier pénal: 10057/98
La non production des éléments constitutifs du délit d'enlèvement d'une ferme mariée en l'occurrence: Le fait matériel de l'enlèvement ou de détournement, l'emploi de fraude, la nature des lieux, expose l'arrêt attaqué à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 16-10-2003
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: ABDELKADER BOUSSAM
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par C B Aa C par déclaration

datée de 5-3-1998 faite au greffe de la cour d'appel d'El Jadida visant la cassation de l'arrêt ...

Arrêt n° 3313/8
Daté du 16-10-2003
Dossier pénal: 10057/98
La non production des éléments constitutifs du délit d'enlèvement d'une ferme mariée en l'occurrence: Le fait matériel de l'enlèvement ou de détournement, l'emploi de fraude, la nature des lieux, expose l'arrêt attaqué à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 16-10-2003
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: ABDELKADER BOUSSAM
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par C B Aa C par déclaration datée de 5-3-1998 faite au greffe de la cour d'appel d'El Jadida visant la cassation de l'arrêt attaqué de la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel rendu le 2-3-1998 dans l'affaire 2818/97 annulant le jugement de 1er ressort et condamnant le demandeur à 8 mois de prison ferme et 500 DH d'amende pour racolage et enlèvement d'une femme mariée .
La Cour
Après lecture du rapport de Mme Zineb SIFDINE conseillère chargée de l'affaire.
Après audition des conclusions de Mer Mohamed MANSOURI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire en cassation produit par maître BOUCHAIB JAWAD avocat au barreau d'El Jadida, agréé auprès de la cour suprême.
Sur les 4 moyens de cassation réunis pris de la violation des dispositions de l'article 347 du code de procédure pénale.
Attendu que les moyens reprochent à l'arrêt attaqué, que pour annuler le jugement de 1er ressort il s'est basé sur des déclarations contenues dans le procès verbal de certains témoins en l'occurrence les fils du demandeur, et l'épouse du plaignant, sans produire les motivations de fait et de droit qui ont justifiée la condamnation .
Sur le 2eme moyen pris de la violation des dispositions de l'article 494 du code pénal, étant donné que la cour d'appel n'a pas produit les éléments constitutifs de ce délit.
Sur le 3eme moyen pris de la violation des dispositions de l'article 502 du code pénal, étant donné que l'arrêt attaqué a méconnu les éléments constitutifs du délit du racolage.
Sur le 4eme moyen pris de la violation des dispositions de l'article 352 du code de procédure pénale étant donné que l'arrêt est entaché de manque de motifs.
En application des articles 347 est 352 du code de procédure pénale et des dispositions des articles 494 et 502 du code pénal.
Attendu que conformément aux articles susvisés, chaque jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Attendu que l'arrêt attaqué s'est basé sur les témoignages de certains déclarants dans le procès verbal de la police judiciaire, sans produire les éléments constitutifs du délit mentionné dans l'article 494 du code pénal qui prescrit le fait matériel de détournement, la nature des lieux d'où la victime a été déplacée, détournée ou enlevée, l'emploi de fraude, violences ou menaces, ainsi que les éléments du délit mentionné dans l'article 502 du code pénal en l'occurrence le fait matériel du racolage, que ce racolage soit public, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, et qu'il ait pour but d'inciter les tiers à la débauche
Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas produit ces éléments constitutifs ce qui l'expose à l'annulation et à la cassation
Par ces Motifs
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'El Jadida en date du 2-3-1998 dans l'affaire 2818/97,Et Ordonne le renvoi devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi .
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée à la salle des audiences de la cour suprême située au boulevard A,HAY RIAD, Rabat.
La juridiction à été composée de:
ABDELKADER RAÏBA Président
ZINEB SIFDINE Conseiller
HEKMAT SHISSEH Conseiller
MOHAMED HLIMI Conseiller
TAHAR JABBARI Conseiller
MOHAMED MANSOURI Avocat général
CHERIFA ALAOUI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P3313/8
Date de la décision : 16/10/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-10-16;p3313.8 ?
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