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15/10/2003 | MAROC | N°P2800

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 octobre 2003, P2800


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la déclaration de pourvoi formée par le demandeur le 28-9-2001 au greffe de la cour d'appel d'El houciema dossier numéro 1077/01 infirmant le jugement de première instance qui l'a condamné pour coups et blessures avec l'emploi d'une arme à 3 mois de prison avec sursis et à une amende de 1000 dirhams, s'est déclaré incompétent tout en l'infirmant dans la partie relative à son acquittement du délit de culture du chanvre à kif, et l'a condamné à nouveau à 4 mois de prison ferme et 500 DH d'amende.
Sur la 1ère branche de l'unique moyen de cass

ation pris du défaut de motifs.
En ce que le demandeur a nié pendant le...

Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la déclaration de pourvoi formée par le demandeur le 28-9-2001 au greffe de la cour d'appel d'El houciema dossier numéro 1077/01 infirmant le jugement de première instance qui l'a condamné pour coups et blessures avec l'emploi d'une arme à 3 mois de prison avec sursis et à une amende de 1000 dirhams, s'est déclaré incompétent tout en l'infirmant dans la partie relative à son acquittement du délit de culture du chanvre à kif, et l'a condamné à nouveau à 4 mois de prison ferme et 500 DH d'amende.
Sur la 1ère branche de l'unique moyen de cassation pris du défaut de motifs.
En ce que le demandeur a nié pendant les étapes de la procédure avoir cultivé le canabis et déclaré qu'il ne possédait pas de terrain, que la P.J s'est déplacée en compagnie de l'inculpé B.A qui leur a montré le terrain qu'il cultive de chanvre à kif au profit du demandeur, la police judiciaire a interrogé le Cheikh, qui a déclaré que la terre cultivée n'appartient ni au demandeur ni à son père, mais que la terre appartient à d'autres personnes ., que malgré toutes ses déclarations, la cour a condamné le demandeur en se basant sur le témoignage de B.A; que le refus de Cheikh de donner les noms des propriétaires du terrain en question et qui sont les habitants de Tayzirt, constitue une présomption ..
Qu'ainsi la cour aurait méconnu la règle d'après laquelle le témoignage d'un inculpé à l'encontre d'un autre n'est pas permis, que le fait de se baser sur les déclarations du Cheikh faites devant la police judiciaire sans que ce dernier compisse devant la cour et prête serment, serait sans valeur.
Attendu que la cour a pris en considération la déclaration du Cheikh, et aussi celle de l'inculpé que ceci est possible du moment que la cour s'en est convaincue, que le reste du moyen constitue un débat relatif à la matérialité des faits constatés et qui ne peuvent faire l'objet de contrôle par le juge de cassation conformément aux dispositions de l'article 568 du C.P.P.
Sur la deuxième branche du même moyen pris de l'insuffisance de moyen et violation des droits de la défense.
En ce que la cour a infirmé le jugement de première instance et s'est déclarée incompétente pour y statuer étant donnée que les faits reprochés constituent une infirmité et une incapacité permanente article (402 du code pénal) que le certificat médical confirme qu'il y a eu amputation de la partie extérieure de l'oreille, et que la cour devait statuer sur la compétence avant de statuer sur le fond de l'affaire d'où que la motivation est viciée et viole le droit de la défense, pour ne pas avoir ordonné une expertise médicale afin d'être fixée sur l'incapacité existante surtout que c'est la toute petite partie de l'oreille qui a été amputé et qui n'a pas d'effet sur la fonction de l'oreille d'où qu'on ne peut appliquer l'art 402 du code pénal qui cite les violences ayant entraîné une mutilation, amputation, ou privation de l'usage d'un membre, suscité . ou toute autre infirmités permanentes. et la cour, en déclarant qu'il y a eu infirmité permanente aurait mal motivé sans décision.
Mais attendu que la Cour d'appel a motivé sa décision en précisant que l'article 402 du code pénal n'a pas défini l'incapacité permanente et a donné des exemples de ce que peut être cette capacité et la punition de l'auteur des violences qui peuvent entraîner l'amputation, la mutilation ou la privation de l'usage d'un membre. Et puisque la privation, l'amputation d'une partie externe de l'oreille constitue une infirmité permanente et un préjudice esthétique pour toute la vie et que les violences qui ont entraîné cette infirmité ne constituent pas un délit qui est de la compétence du tribunal de première instance, qu'en se basant sur le certificat médical qui n'a pas été contesté par les parties qui précise qu'effectivement une partie de l'oreille a été amputée, la Cour d'appel aurait, suffisamment motivé sa décision et la branche du moyen serait sans fondement.
Par ces Motifs
Rejette la demande de pourvoi.
Président: Monsieur Ab El kssimi.
Rapporteur: Monsieur Abdelhamid Tribek.k.
Conseiller: Monsieur Abderrahim Sabri.i.
Conseiller: Monsieur Lahbib Sejelmassi.i.
Conseiller: Monsieur Mohamed Mottaki.i.
Avocat général: Monsieur Ac Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2800
Date de la décision : 15/10/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-10-15;p2800 ?
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