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09/10/2003 | MAROC | N°P3106

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 octobre 2003, P3106


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la déclaration de pourvoi formée par l'avocat du demandeur au greffe de la cour d'appel de Tétouan à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la même cour le 24 Septembre 2001 dossier numéro 190/2001 confirmant le jugement de première instance qui a condamné le demandeur, pour avoir défriché et cultivé un terrain sans autorisation, à payer une amende de 2400 dirham, 240 DH à titre d'indemnisation à l'administration des eaux et forêts, à évacuer les lieux et les remettre à l'état antérieur.
La Cour Suprême ,
Apr

ès lecture du rapport par le conseiller rapporteur
Après avoir entendu les conc...

Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la déclaration de pourvoi formée par l'avocat du demandeur au greffe de la cour d'appel de Tétouan à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la même cour le 24 Septembre 2001 dossier numéro 190/2001 confirmant le jugement de première instance qui a condamné le demandeur, pour avoir défriché et cultivé un terrain sans autorisation, à payer une amende de 2400 dirham, 240 DH à titre d'indemnisation à l'administration des eaux et forêts, à évacuer les lieux et les remettre à l'état antérieur.
La Cour Suprême ,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après délibération conformément à la loi.
Attendu que l'avocat du demandeur agréé prés la Cour Suprême a déposé son mémoire.
Attendu que la demande est présentée conformément à la loi, elle est donc recevable.
Au fond
Sur le premier et le deuxième moyen de cassation réunis pris du manque de base légale et de violation de la loi.
En ce que d'après les dispositions du 7ème alinéa de l'article 347 et le deuxième alinéa de l'article 352 du code pénal, tout jugement ou arrêt doit être bien motivé sous peine de nullité.
La Cour a fondé sa décision en se basant sur le procès-verbal dressé par un préposé forestier, qui d'après la cour fait foi jusqu'à inscription de faux.
Or le procès-verbal en question n'est signé que par un seul agent, et ne constitue donc pas une preuve suffisante, et il n'est pas nécessaire de recourir à une inscription de faux, et la cour aurait mal appliqué les dispositions des articles 65 et 66 du dahir du 10 octobre 1917 et qu'il échet de casser l'arrêt.
Attendu que dans l'intérêt des parties, l'affaire doit être renvoyée devant la même cour.
Par ces Motifs
La cour casse et annule l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Tétouan le 24 Septembre 2001 dossier n° 190/2001 et renvoie l'affaire devant la même cour autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi..
Ordonne la transcription du dit arrêt sur les registres de greffe de ladite Cour.
Arrêt prononcé et lu en audience publique à la date susvisée à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême située au boulevard A, RIAD, Rabat.
La juridiction à été composée de:
Monsieur Mohamed GHOLAM Président
Monsieur Omar ELMASSLOUHI Conseiller
Madame fATIMA Bazout Conseiller
MonsieurMohamed EL ABD SALAMI Conseiller
Monsieur Hassan EL BAKRI Conseiller
Monsieur El mouktar EL ALLAM RIAHI Avocat général


Synthèse
Numéro d'arrêt : P3106
Date de la décision : 09/10/2003
Chambre pénale

Analyses

Les procès verbaux de l'administration des eaux et foêts qui font foi sont ceux signés par deux agents.

Puisqu'il résulte des énonciations du jugement que la cour a condamné le demandeur en se basant sur le procès verbal dressé par les préposés forestiers, estimant que le procès verbal fait foi jusqu'à inscription de faux, Or le procès verbal qui possède cette force est celui signé par deux préposés, dans le cas d'espèces, le PV n'est signé que par un seul et donc il y a violation des articles 65 et 66 du dahir du 10-10-1997.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-10-09;p3106 ?
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