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09/10/2003 | MAROC | N°A1484

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 octobre 2003, A1484


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu le recours en appel formé le 12/5/2000 au nom de Mr: REGADI Omar par le biais de son avocat maître MOHAMED AUTEQ, contre le jugement rendu le 4/6/98 par le tribunal administratif de Casablanca au dossier n° 1866/97.
Vu le mémoire responsif introduit le 5/10/2000 par le défendeur en appel , visant le rejet de la demande.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu l'article 47 de la loi 41/90 instituant les tribunaux administratifs.
Vu le code de procédure civile.
Vu l'ordonnance dessaisissement notifiée aux parties le 19/6/2003.
Vu l

a mise de l'affaire à l'audience publique tenue le 9/10/2003.
Après lecture d...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu le recours en appel formé le 12/5/2000 au nom de Mr: REGADI Omar par le biais de son avocat maître MOHAMED AUTEQ, contre le jugement rendu le 4/6/98 par le tribunal administratif de Casablanca au dossier n° 1866/97.
Vu le mémoire responsif introduit le 5/10/2000 par le défendeur en appel , visant le rejet de la demande.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu l'article 47 de la loi 41/90 instituant les tribunaux administratifs.
Vu le code de procédure civile.
Vu l'ordonnance dessaisissement notifiée aux parties le 19/6/2003.
Vu la mise de l'affaire à l'audience publique tenue le 9/10/2003.
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur Mr ABDERRAHMANE Guessous et la présentation des observations de l'avocat général Mr CHERKAOUI SABEK.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier , y compris le jugement attaqué , qu'en date du 26/9/97, le requérant (l'intimé) a inscrit au greffe du tribunal administratif de Casablanca une requête visant l'annulation de l'ordre de paiement relatif à l'impôt sur les bénéfices professionnels et ses annexes , à savoir: la réserve d'investissement et la participation à la solidarité nationale , au titre de l'année 90 (année financière 1989), l'invitant à verser le montant de 61473,70 DH , concernant l'impôt sur les bénéfices professionnelles, le montant de 4917,90 DH relatif à la participation à la solidarité nationale et le montant de 4200 pour la réserve d'investissement. Ils reproche à l'administration fiscale d'avoir effectuée une vérification comptable pour un impôt abrogé expressément par l'article 118 de l'impôt général sur le revenu, ce qui frappe cette imposition de nullité, tant que les législateur n'a pas prévu de dispositions transitoires encadrant le contentieux présent et futur relatif à cet impôt . Il maintient ,que la commission nationale a bien décidé lorsqu'elle s'est abstenue de trancher le litige qui lui a été déféré en motivant son abstention par l'abrogation de la loi relative a l'impôt sur les bénéfices professionnels et l'inexistence d'aucunes dispositions législatives lui conférant le droit de connaître des litiges nés dans le cadre de la loi abrogée. Et que l'administration fiscal , en émettant des impôt qui n'ont pas été tranchés par la commission nationale , a commis un excès de pouvoir. En réplique le ministre des finances soutient que les impôts contestés sont légaux , puisqu'ils concernent l'année 89,pendant laquelle l'impôt sur les bénéfices professionnels était encore en vigueur. Après instruction et discussion le tribunal a rejeté la demande. Un recours en appel a été introduit.
Sur les moyens d'appel
Attendu que l'intimé , dans son mémoire en appel , soutient les mêmes griefs soulevés devant le tribunal administratif, en ajoutant que l'opération du contrôle effectuée par l'administration concernant l'impôt sur les bénéfices professionnels est frappée de nullité et l'impôt qui en est issu est illégal, au motif que l'administration n'a pas entrepris l'opération de contrôle qu'après des années sur l'entrée en vigueur de la loi relative à l'impôt général sur le revenu en date du 1/1/90. Et que le tribunal est tombé en contradiction en excluant l'application de l'article 118 de la loi relative à l'impôt général sur le revenu et en décidant au même temps l'application de l'article 107 de la loi sus-visée.
Attendu que l'impôt contesté, et cela n'est pas nié par l'administration fiscale, s'inscrit au titre de l'année financière 1989, c.a.d au moment ou l'impôt sur les bénéfices professionnels était encore en application et avant l'entrée en vigueur de la loi sur l' impôt général sur le revenu en date du 1/1/90.Et considérant que la procédure de vérification et de contrôle ,à laquelle l'appelant a été soumis n'a été effectuée que pendant l'année 93, c.a.d après l'abrogation de la loi relative à l'I.B.P par l'article 118 de la loi sur l'I.G.R, sans que cette dernière loi dispose sur la loi applicable quant aux revenus encaissés avant son entrée en vigueur, c.a.d avant le 1/1/90, la commission nationale de taxation a bien décidé lorsqu'elle s'est abstenue de connaître de ce litige, quand il lui a été déféré, au motif de l'inexistence d'aucunes dispositions transitoires lui permettant d'y faire. Cette négligence de la part du législateur ne peut être interprétée qu'au profit de la partie faible au contentieux, à savoir la partie redevable de l'impôt. Le tribunal administratif en considérant l'impôt contesté légal , malgré son abrogation expresse par l'article 118 de la loi sur l'I.G.R, n'a pas basé son jugement sur un fondement juridique , ce qui l'expose à l'annulation. Par conséquent l'impôt contesté est déclaré illégal.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême annule le jugement attaqué et déclare l'impôt contesté illégal.
Le président : AHMED HOUNAIN
Le conseiller rapporteur : ABDERRAHMEN GUESSOUSS
L'avocat général : CHERKALUI SABEK


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1484
Date de la décision : 09/10/2003
Chambre administrative

Analyses

L'I.B.R - Révision fiscale effectuée après l'abrogation de cet impôt - Absence de dispositions transitions - Illégalité de la révision.

L'opération de vérification relative à l'impôt sur les bénifices professionnels concernant l'exercice comptable de l'année 1989, qui n'a été effectuée qu'en 1993, c.a.d après l'entrée en vigueur de la loi sur l'IGR au 1/1/1990, abrogeant par son article 118 l'impôt sur les bénéfices professionnels, sans prescrire aucunes dispositions transitoires relatives aux contentieux présents et futurs qui ont trait à l'impôt abrogé, est une opération qui manque de fondement juridique.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-10-09;a1484 ?
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