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09/10/2003 | MAROC | N°A1482

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 octobre 2003, A1482


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DA SA MAJESTE LE ROI
En la forme:
Attendu que l'appel formé en date du 15/10/2002 , par la société «SECOB», contre le jugement n° 259 rendu par le tribunal administratif de Casablanca le 8/5/2002 au dossier n° 329/2001, est présenté conformément aux conditions formelles prévues par la loi, il est donc recevable .
Au fond:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, y compris le jugement attaqué, qu'en date du 30/11/99 la requérante (société secob) a inscrit, au greffe du tribunal administratif de casa, une requête dont elle a exposé qu'elle a été soumise

pendant l'année 94 a un contrôle comptable relatif à l'impôt sur les sociétés ...

AU NOM DA SA MAJESTE LE ROI
En la forme:
Attendu que l'appel formé en date du 15/10/2002 , par la société «SECOB», contre le jugement n° 259 rendu par le tribunal administratif de Casablanca le 8/5/2002 au dossier n° 329/2001, est présenté conformément aux conditions formelles prévues par la loi, il est donc recevable .
Au fond:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, y compris le jugement attaqué, qu'en date du 30/11/99 la requérante (société secob) a inscrit, au greffe du tribunal administratif de casa, une requête dont elle a exposé qu'elle a été soumise pendant l'année 94 a un contrôle comptable relatif à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1990 jusqu'à 1993.Elle reproche à l'administration fiscale la violation du délai de 15 jours qui doit courir entre la date de la réception de l'avis de vérification (30/5/94) et la date fixée à l'accomplissement de la procédure de vérification (7/6/96). Par conséquent, elle demande l'annulation de cette vérification pour violation d'une règle procédurale substantielle.
Après discussion et instruction, le tribunal a rejeté la demande.
Sur les moyens d'appel:
Attendu que l'intimée «société SECOB» reproche au jugement attaqué la mauvaise application de la loi , en alléguant , qu' en vertu du paragraphe 2 de l'article 33 de la loi relative à l'impôt sur les sociétés, et l'article 42 de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale est tenue, lorsqu'elle décide de vérifier la comptabilité, d'adresser à la partie concernée , qu'elle soit personne physique ou morale, un avis, par lettre recommandée avec accusé de réception, 15 jours au moins avant la date fixée à la vérification. En cas de violation de ce délai , la procédure de vérification , selon les dispositions de l'article 39 de la loi sur l'I.S et l'article 43 de la loi sur la T.V.A, est frappée de nullité. L'intimée a explicité que le tribunal administratif a maintenu les prétentions de l'administration fiscale , en considérant que même si la date fixée à la vérification était le 7/6/94, la vérification n' a été effectivement accomplie qu'ultérieurement , c.a.d le 13/7/94, comme il ressort du rapport effectué par l'inspecteur vérificateur, qui est un rapport officiel qui ne peut être contesté que dans le cadre de la procédure de faux. Elle soutient que si l'administration fiscale a estimé modifier la date de la vérification du 7/6/94 au 13/7/94, elle est tenue d'aviser la partie concernée de cette nouvelle date , et que le document présenté , lors de l'audience d'enquête, est un document crée par l'inspecteur, alors que suivant la règle communément connue, aucun des adversaires ne peut créer par lui même une preuve en sa faveur sans qu'elle soit reconnue par l'autre partie .Le tribunal en reconnaissant la caractère officiel de ce rapport , qui ne peut être contesté que dans le cadre de la procédure de faux , a violé les article 418 et 423 du dahir des obligations et des contrats.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier , que l'avis adressé à la société a fixé la date du contrôle au 7/6/94 à 9 heure du matin au siège de la société. Cette dernière a reçu le dit avis le 30/5/94, c.a.d. 7 jours avant la date fixée à la vérification, contrairement aux dispositions de l'article 33 relatif a la loi sur l'I.S et l'article 42 relatif a la loi sur la T.V.A, qui limitent le délai minimum, qui doit courir entre la date de notification et la date de contrôle, dans 15 jours , sous peine de la nullité de la procédure de vérification ( art 39 I.S- art 43 T.V.A). Alors que, tout en reconnaissant ces faits, l'administration fiscale soutient que l'opération de vérification n 'a été effectivement accomplie qu'en date du 13/7/94, ce qui veut dire que la période courant entre la date de notification (30/5/94) et la date de vérification (17/7/94) dépasse les 15 jours.
Attendu que le délai minimum de 15 jours , qui doit courir entre la notification et la vérification, est un délai prescrit fondamentalement au profit de la partie soumise à l'opération de vérification pour qu'elle puisse préparer ces moyens de défense et fournir à l'inspecteur vérificateur tout document comptable nécessaire. Cette procédure s'inscrit dans le but d'éviter tout contrôle inopiné qui peut surprendre le contribuable. De ce fait ,même en poursuivant les prétentions de l'administration fiscale, la modification du délai de contrôle du 7/6/94 au 13/7/93 , exige , obligatoirement , la signification d'un autre avis à la société par lettre recommandée avec accusé de réception , tout en respectant le délai minimum de 15 jours qui doit courir entre la date de notification et la date de contrôle. Le tribunal administratif en considérant que le délai de 15 jours a été respecté , malgré l'avènement de circonstance empêchant l'accomplissement de la vérification dans la date fixée , a mal fondé son jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême annule le jugement attaqué et déclare nulle la décision de la commission nationale et les ordres de paiement se rattachant.
Le président : Aa Ab
Le conseiller Rapporteur : Abd errahmane Guessouss
L'avocat général : CHERKAOUI SABEK


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1482
Date de la décision : 09/10/2003
Chambre administrative

Analyses

La procédure de l'examen de comptabilité - ses conditions

1) L'avis d'examen de comptabilité doit être adressé par l'inspecteur fiscal au contribuable 15 jours avant la date fixée au contrôle. 2) La procédure de vérification effectuée en méconnaisance du délai sus-visé est frappé de nullité. (Art 39 IS-Art 43 TVA).


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-10-09;a1482 ?
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