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10/07/2003 | MAROC | N°P2353/7

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 juillet 2003, P2353/7


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2353/7
Daté de 10-07-2003
Dossier pénal: 9119/2000
Homicide volontaire: L'abstention de répondre à une demande de convocation de deux gendarmes présentée par la défense, et son rejet non motivé par la cour d'appel, expose l'arrêt à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 10-06-2003
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: CHAOUI Mounir
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par Aa A par le biais de son avocat Nezha ALAWI en date du 17-11-1999 au gref

fe du tribunal de la cour d'appel de kénitra visant la cassation de l'arrêt rendu par la cham...

Arrêt n° 2353/7
Daté de 10-07-2003
Dossier pénal: 9119/2000
Homicide volontaire: L'abstention de répondre à une demande de convocation de deux gendarmes présentée par la défense, et son rejet non motivé par la cour d'appel, expose l'arrêt à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 10-06-2003
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: CHAOUI Mounir
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par Aa A par le biais de son avocat Nezha ALAWI en date du 17-11-1999 au greffe du tribunal de la cour d'appel de kénitra visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite cour le 15-11-1999 dans l'affaire 420/99 condamnant le demandeur pour homicide volontaire avec préméditation à la prison à perpétuité et le payement à la partie civile d'une somme de 40.000 DH pour chacune des deux parties .
La Cour
Après lecture du rapport de Mr HASSAN BAKRI conseiller chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de Mr MOKTAR ALLAM avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu les dispositions de l'article 581 du code de procédure pénale.
Vu le mémoire de cassation produit par Maître ABDERAHIM JAMAÎ.
en la forme: vu que La demande est recevable.
Au fond:
Sur les moyens de 1 à 9 réunis pris du manque de motivation, violation des droits de la défense, et manque de base légale.
Attendu que conformément à l'article 347 et 352 du code de procédure pénale chaque jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Attendu que le pourvoi de cassation reproche au tribunal, le manque de motivation quant aux exceptions soulevées par la défense,
En outre la cour d'appel à répondu à l'exception de nullité du procès verbal de saisi par un simple rejet de la demande, sans produire les preuves de fait et de droit qui justifient sa décision ce qui est en contradiction avec la règle générale de motivation, et ne permet pas à la cour suprême d'exercer le contrôle juridique sur le résultat déduit par ladite cour .
Attendu que la cour d'appel ,de par son pouvoir discrétionnaire peut évaluer la demande du demandeur visant à procéder à une analyse des traces de sang trouvées dans la voiture, elle se doit de motiver sa réponse positivement ou négativement et de façon claire. Le simple rejet de la demande en s'appuyant sur le fait que le demandeur était dans l'incapacité de justifier la cause de cette existence, constitue une ambiguïté de motivation.
La cour d'appel doit procéder en pareil cas, à tous les moyens d'instruction pour s'assurer de la véracité de l'existence des traces de sang dans la voiture, de leur nature, et de leur source, suite à ce que peut résulter de changement de conviction et d'opinion dans l'état de chose.
Attendu que la cour d'appel, pour évaluer les déclarations d'un autre inculpés est basé sur une présomption.
Attendu que le demandeur a sollicité de la cour d'appel la convocation des deux gendarmes, pour éloigner la présomption retenue par ladite cour demande qui a été rejeté malgré qu'elle soit liée au fond de l'action ce qui rend la décision de rejet non motivée, et constitue une atteinte aux droits de la défense.
Par ces Motifs
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés .
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour d'appel de Kénitra en date du 5-11-1999 dans l'affaire 420/99.
Ordonne le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Rabat, pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée à la salle des audiences de la cour suprême situé au boulevard B, HAY RIAD, Rabat.
La juridiction à été composée de:
Mohamed GHOLLAM Président
Mohamed ABDESLAMI Conseiller
Omar MASLOUHI Conseiller
Fatima BEZOUT Conseiller
Hassan BAKRI Conseiller
Moktar ALLAM Avocat général
Chakib ZIANI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2353/7
Date de la décision : 10/07/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-07-10;p2353.7 ?
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