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02/07/2003 | MAROC | N°M843

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 juillet 2003, M843


Texte (pseudonymisé)
Arrêt numéro 843
Du 02 Juillet 2003
Dossier commercial numéro 381/3/2/2003
L'obligation de la caution est une obligation accessoire à l'obligation du débiteur principal (oui).
Le créancier qui engage la procédure d'exécution du gage ne peut engager une seconde procédure en recouvrement de la même dette (oui).
La caution bénéficie-t-elle de ces dispositions (oui).
L'obligation de la caution est une obligation accessoire à l'obligation du débiteur principal; le créancier ne peut procéder à la réalisation du gage et au recouvrement de la même créance; il est

tenu d'attendre le résultat de la première procédure; que du moment que le but de la...

Arrêt numéro 843
Du 02 Juillet 2003
Dossier commercial numéro 381/3/2/2003
L'obligation de la caution est une obligation accessoire à l'obligation du débiteur principal (oui).
Le créancier qui engage la procédure d'exécution du gage ne peut engager une seconde procédure en recouvrement de la même dette (oui).
La caution bénéficie-t-elle de ces dispositions (oui).
L'obligation de la caution est une obligation accessoire à l'obligation du débiteur principal; le créancier ne peut procéder à la réalisation du gage et au recouvrement de la même créance; il est tenu d'attendre le résultat de la première procédure; que du moment que le but de la caution est la garantie de la même créance, la caution bénéficie de ces dispositions.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des documents au dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de commerce de Fès que la demanderesse a introduit une instance par laquelle elle expose que le compte de la première défenderesse était, à la date du 27 Juillet 2000, débiteur de 837.610,80 dirhams résultat des crédits qui lui ont été consentis; l'un, à moyen terme, d'un montant de 1.200.000 dirhams dont elle est débitrice de 320.000dirhams, intérêts de retard et facilités de caisse d'un montant de 150.000dirhams, et l'autre, un prêt commercial direct de 250.000 dirhams, dont elle reste débitrice de 103.770,45 dirhams et des intérêts de retard; qu'afin de garantir ces prêts elle lui a consenti un contrat pour la substituer dans ses droits de vente de deux autocars, elle a également consenti, à la seconde défenderesse une garantie immobilière de premier, deuxième et troisième rang, à hauteur de la somme de 370.000 dirhams, ainsi que trois garanties personnelles à hauteur de 1.850.000 dirhams; sollicitant que les défenderesses soient condamnées solidairement à lui régler la somme de 837.610,80 dirhams sous astreinte contractuelle de 7% à compter du 27 Juillet 2000 assortie d'un dédommagement pour retard de paiement;
Que la seconde défenderesse au pourvoi a introduit une demande reconventionnelle par laquelle elle expose qu'elle a, par erreur, donné ses garanties contestées, étant donné qu'il est interdit à l'avocat de signer des effets de commerce ou de donner sa garantie personnelle pour cautionner une dette commerciale; demandant l'annulation de la garantie et sa libération;
Que la première défenderesse au pourvoi a également introduit une demande reconventionnelle sollicitant sa mise en liquidation judiciaire au motif que sa situation est irrémédiablement compromise; que le tribunal de commerce a jugé irrecevable la demande principale et la demande reconventionnelle relative à la liquidation de la société, et a rejeté la demande en annulation de la garantie; la demanderesse principale et la seconde défenderesse ayant interjeté appel de la décision; la Cour d'appel de commerce l'a confirmée ;
Sur les deux branches du premier moyen et la seconde branche du deuxième moyen:
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt du défaut de motifs en ce que la Cour l'a ainsi motivé «que la banque a obtenu une ordonnance pour reprendre les deux autocars afin de les vendre et de se faire rembourser; qu'en suivant cette procédure elle reste tributaire du résultat tant qu'elle ne s'en est pas désistée»; que c'est un motif insuffisant et vicié en ce que le requérant a produit le procès-verbal de l'expertise attestant que les autocars sont dans un état piteux résultant de négligence; qu'il a également produit le procès-verbal d'adjudication qui atteste qu'aucun adjudicataire ne s'est présenté; qu'à la date du jugement il n'a rien recouvert de sa dette; que c'est une opération devenue impossible eu égard à l'état des véhicules et à l'opposition du percepteur de la ville et de la caisse de sécurité sociale; que l'ordonnance de vente des autocars ne fait pas obstacle à une ordonnance en recouvrement de la créance qui devient nécessaire pour déterminer le montant exact de la dette; que le tribunal n'a discuté ni les documents produits ni ses moyens, qu'ainsi l'arrêt n'est pas motivé;
Mais attendu qu'il a été établi à la Cour d'appel par les documents au dossier que la demanderesse a déjà obtenu une ordonnance en référé pour reprendre les autocars et les vendre aux enchères,ce qu'elle ne conteste pas, et elle a considéré que la présente action est prématurée étant donné que la première procédure est au stade de l'exécution et que l'absence d'adjudicataires le premier jour de vente ne signifie pas l'impossibilité d'exécution de cette procédure; qu'ainsi elle a motivé sainement et suffisammentson arrêt et qu'elle n'a pas ignoré les moyens de la demanderesse en considérant que le choix de la procédure d'exécution sur les autocars implique qu'elle s'y tienne et attende le résultat de la procédure d'exécution; que lui permettre de suivre deux procédures simultanément pourrait engendrer le recouvrement de la dette plus d'une fois, ce qui n'est pas permis par la loi»; que se basant sur ce qui précède, la Cour d'appel a implicitement rejeté les preuves produites par la demanderesse;
Que le premier moyen et la première branche du deuxième moyen ne sont pas fondés;
Sur la seconde branche du deuxième moyen:
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de la contradiction de motifs en ce que la Cour a examiné la demande reconventionnelle en annulation de la garantie et l'a rejetée, ce qui signifie qu'elle reconnaît que l'obligation de la caution est valable; par conséquent elle devait condamner la caution au paiementdès lors que son engagement n'est pas lié à la vente des autocars; que les contrats de garantie sont clairs, ils stipulent que la caution s'est désistée explicitement du droit de discuter au préalable le débiteur principal dans ses biens avant de procéder à l'exécution conformément à l'article 1137 du D.O.C qui régit cette matière; que la Cour qui n'a pas condamné la caution au paiement mais a déclaré valable son cautionnement, s'est contredite d'où la nullité de l'arrêt;
Mais attendu que l'obligation de la caution est une obligation qui dépend de l'obligation du débiteur principal, par conséquent de la procédure d'exécution diligentée par la demanderesse contre le débiteur principal, il en est résulté une ordonnance qui a autorisé la demanderesse à vendre les véhicules aux enchères publiques, qu'il n'y a rien au dossier qui atteste que ladite procédure est terminée; que la décision de refuser à la demanderesse une deuxième procédure d'injonction de payer,alors que la première procédure est toujours en cours pour le recouvrement de la caution étant donné que la finalité de sa caution est la garantie de la dette engendrée par les véhicules qui ont été mis en vente, est fondée sur les documents du dossier qui relèvent de l'appréciation des juges du fond; que les motifs de l'arrêt se substituent au motifs attaqués; que la branche du moyen est sans effet.
Par ces motifs:
La Cour Suprême rejette le pourvoi, et met les dépens à la charge du demandeur.
Président : Mme Aa C - C.Rapporteur: M. Ab B - A. général: Mme Ac A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M843
Date de la décision : 02/07/2003
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-07-02;m843 ?
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