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04/06/2003 | MAROC | N°P1015

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 juin 2003, P1015


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération,
Vu la requête de pourvoi en cassation déposée par le défendeur au pourvoi et son avocat.
Concernant le moyen unique de cassation pris du manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a subrogé la compagnie d'assurance au civilement responsable alors que cette compagnie avait affirmé par écrit qu'elle n'était nullement concernée par cette affaire du fait qu'elle s'était vu supprimer l'autorisation d'exercer et que tous ses dossiers furent transférés à d'autres compagnies pour être liquidés. L'arrêt min

istériel qui avait effectué ce bouleversement est daté du 12/9/1995 et porte le n...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération,
Vu la requête de pourvoi en cassation déposée par le défendeur au pourvoi et son avocat.
Concernant le moyen unique de cassation pris du manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a subrogé la compagnie d'assurance au civilement responsable alors que cette compagnie avait affirmé par écrit qu'elle n'était nullement concernée par cette affaire du fait qu'elle s'était vu supprimer l'autorisation d'exercer et que tous ses dossiers furent transférés à d'autres compagnies pour être liquidés. L'arrêt ministériel qui avait effectué ce bouleversement est daté du 12/9/1995 et porte le numéro 2299. Par ailleurs, malgré le fait que cet arrêté fut publié au bulletin officiel n° 4326, la juridiction n'en n'a pris aucun compte alors que le problème est relatif à la qualité qui est d'ordre public. En outre; la juridiction n'a même pas pris soin de répondre aux conclusions écrites violant par cela les droits de la défense et exposant son arrêt à la cassation.
Mais attendu que si le liquidateur représente, selon l'article 1070 du D.O.C, la compagnie d'assurance pendant le déroulement de la procédure de la liquidation et s'occupe de l'administration au lieu et place de son conseil d'administration, cela n'empêche pas, qu'en application de l'article 1067 du D.O.C, toutes les conditions du contrat d'assurance reste en vigueur et toutes les obligations contactées doivent s'appliquer à la compagnie en liquidation judiciaire .
De ce fait, il n'est pas possible de se prévaloir, à l'encontre des tiers, d'être en liquidation judiciaire sauf lorsque l'inscription de la liquidation a eu lieu sur le registre du commerce, en application de l'article 26 du code de commerce. Ainsi lorsque la juridiction a décidé de subroger la compagnie d'assurance à la place de l'assuré, elle n'a pas violé la loi. Elle a confirmé le jugement de première instance et le moyen soulevé n'est pas basé juridiquement.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande en cassation.
Aa A : Président
BOUKHRISS Fatima : Conseiller
CHIADMI Saadia : Conseiller
Khadija KOURCHI : Conseiller
BOCESFIHA Atika : Conseiller
MAAURENI Bouchaib: Avocat général
Mejdaoui Med : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1015
Date de la décision : 04/06/2003
Chambre pénale

Analyses

Assurances - Compagnie d'assurances en liquidation - dispositions applicables.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-06-04;p1015 ?
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