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03/06/2003 | MAROC | N°L580

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 juin 2003, L580


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 580
Du 3 juin 2003
Dossier social n° 1063-5-1-2002

Rupture du contrat du travail pendant la durée du congé de maladie.
Le salarié a droit à réparation pour rupture du contrat .
Le licenciement d' un salarié avant l'expiration du congé supplémentaire prévu par la convention collective, et ce même si le salarié a adressé une demande assortie de certificats médicaux pour proroger son congé de maladie pour deux ans sans salaire, est considéré comme une rupture abusive du contrat du travail.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délib

ération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqu...

Arrêt n° 580
Du 3 juin 2003
Dossier social n° 1063-5-1-2002

Rupture du contrat du travail pendant la durée du congé de maladie.
Le salarié a droit à réparation pour rupture du contrat .
Le licenciement d' un salarié avant l'expiration du congé supplémentaire prévu par la convention collective, et ce même si le salarié a adressé une demande assortie de certificats médicaux pour proroger son congé de maladie pour deux ans sans salaire, est considéré comme une rupture abusive du contrat du travail.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a bénéficié d'un jugement qui lui a alloué les indemnités pour licenciement abusif, le déboutant du surplus aux motifs,
Que sur appel, la cour d'appel a confirmé le jugement dans le principe et a diminué le montant de l'indemnité de licenciement;
Sur le premier moyen:
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 9 du C.P.C de manquer de base en ce que les causes concernant l'ordre public doivent être communiquées au ministère public, que l'arrêt a contrevenu à ces dispositions qu'ainsi il encourt la cassation;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que le ministère public a présenté ses conclusions orales ce qui ne pouvait se produire que si la cause lui a été communiquée; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen:
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de manquer de motifs, de défaut de réponse au moyen régulièrement évoqué, de manquer de base légale, que l'employeur a, dans un premier temps, réduit pendant huit mois le salaire du défendeur, atteint par une maladie chronique, conformément à l'article 65 de la convention collective, que par la suite il a suspendu son salaire pour une période de deux ans conformément à l'article 66 de la même convention, qu'il l'a considéré comme démissionnaire du moment qu' il n'a pas repris le travail à l'expiration du congé de maladie;
Qu'à supposer qu'il souhaitait renouveler la période d'arrêt de travail pour deux années sans salaire, ce qui ne s'est pas produit en son temps, la période de congé de maladie supplémentaire n'expire que le 5 Mai 2001, eu égard au dernier certificat médical joint à la lettre datée du 8 mars 1999; alors qu'il a introduit son action en justice le 30 septembre 1999, avant l'expiration de la prorogation du congé de maladie; qu'ainsi son action est prématurée;
Mais attendu qu'il a été établi aux juges du fond que le défendeur au pourvoi a adressé à son employeur une demande de prorogation du congé de maladie pour deux années sans salaire, l'employeur l'ayant reçue le 10 Mai 1999, elle est restée sans suite; que l'employeur lui a signifié le 22 février 1999 son licenciement à compter du 12 Mars 1999; par conséquent il a été licencié pendant son congé de maladie ce qui constitue un manquement aux dispositions de l'article 66 qui prévoit la possibilité de renouveler le congé de maladie sans salaire pour une période de deux années; qu'ainsi sa décision revêt un caractère abusif; telle est la conclusion de l'arrêt attaqué;
D'où le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen;
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt le défaut de motifs et le défaut de base légale en ce qu'il a considéré que la requérante a privé le défendeur du bénéfice de la procédure prévue à l'article 10 de la convention; alors que personne ne l'en a empêché;
Que le défendeur lui a adressé une demande de prorogation de son congé de maladie pour deux années supplémentaires, qu'il ne pouvait plus s'adresser à la justice ou à la commission avant l'expiration du congé supplémentaire conformément à l'article 66 de la convention; qu'ainsi l'arrêt s'est contredit dans ses motifs;
Mais attendu que, du moment que la demanderesse a licencié le défendeur pendant la période de son congé de maladie, elle l'a ainsi privé du bénéfice de la procédure prévue à l'article 10 de la convention, qu'il ne pouvait plus que s'adresser à la justice pour défaut de réponse à la demande de prorogation du congé de maladie que lui accorde la convention.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette le pourvoi et met les dépens à la charge du demandeur .
Président: M. Aa C - C.Rapporteur: M. Ab B - A. Général M. M. A .


Synthèse
Numéro d'arrêt : L580
Date de la décision : 03/06/2003
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-06-03;l580 ?
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