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06/05/2003 | MAROC | N°L471

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 mai 2003, L471


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 471
Du 6 Mai 2003
Dossier social n° 819/5/1/2002
Contrat de travail - Coopérative.
L'embauchage ou le licenciement des salariés par le directeur de la coopérative, n'intervient qu'après accord du conseil d'administration (art 64 du dahir du 5 octobre 1948).
La décision de confirmation de fonction prise par le directeur ne produit aucun effet envers la coopérative tant que son conseil d'administration ne l'a pas entérinée.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossie

r et de l'arrêt attaqué que le tribunal de première instance d'Oujda a rendu le 15 Novembre...

Arrêt n° 471
Du 6 Mai 2003
Dossier social n° 819/5/1/2002
Contrat de travail - Coopérative.
L'embauchage ou le licenciement des salariés par le directeur de la coopérative, n'intervient qu'après accord du conseil d'administration (art 64 du dahir du 5 octobre 1948).
La décision de confirmation de fonction prise par le directeur ne produit aucun effet envers la coopérative tant que son conseil d'administration ne l'a pas entérinée.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le tribunal de première instance d'Oujda a rendu le 15 Novembre2002 un jugement condamnant la défenderesse (demanderesse au pourvoi en cassation) à délivrer au demandeur l'attestation de travail, exécutoire par provision, met les dépens à sa charge proportionnellement à ce qui a été jugé, rejette les autres chefs de demande;
Le demandeur a relevé appel principal de la décision et le défendeur a introduit un appel incident; qu'après exécution des actes de procédure, la cour d'appel d'Oujda a rendu l'arrêt attaqué qui a infirmé la décision en ce qui concerne le rejet de la demande de réintégration au travail, qu'après évocation, la cour a fait droit à la demande de réintégration , a confirmé le reste du dispositif et a mis les dépens à la charge de l'appelant incident;

Tel est l'arrêt attaqué en cassation par la partie qui a succombée;
Sur le premier moyen;
La demanderesse reproche à l'arrêt attaqué la violation de la loi et le défaut de base légale en ce que la cour n'a prêté aucune attention aux moyens pertinents et aux dispositions qu'il convient d'appliquer à la cause;
Que l'article 64 du statut réglementant l'activité de la demanderesse (copie-jointe) dispose clairement que:" le directeur dirige la coopérative, exécute les décisions du conseil d'administration., tient la comptabilité de la coopérative. sous sa responsabilité. il exerce ses pouvoirs sous le contrôle et la surveillance du conseil d'administration, représente le conseil dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par ce dernier, il recrute et licencie le personnel de la coopérative, après accord du conseil d'administration».
Il ressort de ces dispositions que le directeur n'est pas habilité à prendre des décisions de recrutement ou de confirmation qu'après accord du conseil d'administration qui est seul compétent en la matière.
Qu'il apparaît clairement du procès verbal de la réunion ordinaire du conseil d'administration ( copie jointe) que le conseil n'a pas donné son accord sur les décisions de confirmation prises par le directeur démissionnaire de son poste; qu'ainsi la confirmation du défendeur au pourvoi est sans effet.;
Que la requérante a, tout au long de la procédure, évoqué ce moyen pertinent et fondé que le tribunal n'a pas pris en considération; qu'il a négligé d'appliquer l'article 64 précité; qu'ainsi il a porté atteinte aux droits de la requérante; ce en quoi l'arrêt encourt la cassation;
Attendu le bien fondé des griefs de la requérante à l'arrêt attaqué en ce qu'il apparaît, à la lecture de l'article 64 du Dahir du 5 octobre 1948 relatif au statut général des coopératives, que le recrutement ou le licenciement des salariés par le directeur n'est effectif que si le conseil d'administration donne son accord; par conséquent la décision de confirmation prise par le directeur, dont l'employé se prévaut, n'a pas d'effet envers la coopérative étant donné que son conseil d'administration ne l'a pas entérinée;
Que l'arrêt en concluant que le défendeur au pourvoi est devenu salarié permanent de la demanderesse, a écarté l'application de l'article 64 précité, par conséquent il manque de base légale ce qui l'expose à cassation;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens;
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué, renvoie la cause devant la même juridiction autrement composée pour qu'il y soit statué conformément à la loi et met les dépens à la charge du défendeur au pourvoi.
Président M.ABABOU- C Rapporteur M.Youssef EL IDRISSI - Avocat général M.Mohamed Benali.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L471
Date de la décision : 06/05/2003
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-05-06;l471 ?
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