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06/05/2003 | MAROC | N°L467

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 mai 2003, L467


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 467
Du 6 Mai 2003
Dossier social n° 974/5/1/2002
Accident du travail - Noyade de l'employé qui assurait la garde du barrage - Accident du travail - oui .
Le tribunal de part son autorité souveraine d'appréciation des preuves et présomptions conformément à l'article 449 du D.O.C, a considéré que l'accident qui a coûté la vie à l'employé, suite à sa noyade au barrage qu'il gardait pour le compte de son employeur, constitue un accident du travail conformément aux dispositions de l'article 3 du Dahir du 6 Février 1963 .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Co

ur;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des documents d...

Arrêt n° 467
Du 6 Mai 2003
Dossier social n° 974/5/1/2002
Accident du travail - Noyade de l'employé qui assurait la garde du barrage - Accident du travail - oui .
Le tribunal de part son autorité souveraine d'appréciation des preuves et présomptions conformément à l'article 449 du D.O.C, a considéré que l'accident qui a coûté la vie à l'employé, suite à sa noyade au barrage qu'il gardait pour le compte de son employeur, constitue un accident du travail conformément aux dispositions de l'article 3 du Dahir du 6 Février 1963 .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des documents du dossier et de l'arrêt attaqué que le 27 avril 1995 le défunt exerçait son travail au profit de son employeur, la société minière Ahouli, qu'il a glissé du barrage et s'est noyé, tel qu'il ressort de la déclaration d'accident faite par le directeur de la société et du certificat médical qui lui est joint;
Qu'après accomplissent des actes de procédure, le tribunal a alloué aux ayants droit du défunt différentes rentes et a substitué l'assureur dans le règlement; qu'après la procédure d'appel, la cour a confirmé, dans le principe la décision et l'a modifiée en augmentant les rentes allouées;
Sur le moyen unique;
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt l'insuffisance de motif et la violation de l'article 345 du C.P.C en ce que rien n'établit que le défunt , lors de son accident, était au service de la société employeur spécialisée dans l'extraction de minerai, que l'attestation d'assurance stipule qu'elle couvre les risques liés à l'extraction de minerai, que la société n'a aucun lié avec le domaine des barrages et des installations électriques; que ces installations appartiennent à l'Etat et sont exploitées par le ministère de l'Equipement; que le défunt a été découvert noyé dans le barrage, d'après ce qui est établi par le procès verbal dressé après l'accident; qu'il est fort probable que le décès soit du à un acte criminel ou au suicide, ou bien le défunt a loué ses services ailleurs en dehors de ses heures de travail, que le lien de subordination à l' employeur n'existe pas étant donné que les conditions établies par l'article 3 du Dahir du 6 Février 1963 ne sont pas réunies, que la déclaration de l'accident ne peut être prise en considération comme l'a fait l'arrêt; que le tribunal devait rejeter la demande et dans le pire des cas effectuer une enquête approfondie sur les circonstances de l'accident et déterminer s'il constitue un accident du travail;
Mais attendu, d'une part, que le moyen qui découle de ce que la garantie ne couvre que l'extraction de minerai, ce moyen n'a pas été soulevé devant les juges du fond;
Que d'autre part, dans le cadre des constatations et appréciations souveraines du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 449 du D.O.C , il a considéré que l'accident, qui a coûté la vie au défunt suite à sa noyade dans le barrage qu'il gardait pour le compte de son employeur, la société minière, est un accident du travail conformément aux règles de l'article 3 du Dahir du 6 février 1963; qu'il a appliqué à ces constatations les conclusions auquel il a aboutit, fondées sur les déclarations du directeur de la société et sur les constatations du certificat médical qui établit le lien de causalité; de plus la requérante a demandé aux ayants droit de présenter les pièces nécessaires pour leur faire des offres de rentes;
Que les requérants n'ont pas demandé, auparavant, au tribunal d'effectuer d'enquête, elle n'était pas nécessaire puisqu'il disposait des éléments lui permettant de statuer; qu'il s'agit de faits relevant de son appréciation;
D'où il suit que l'arrêt est fondé;
Que la première branche du moyen est irrecevable et la seconde n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême rejette le pourvoi et met les dépens à la charge du demandeur.
Président: M A. Ab - C.Rapporteur M. Aa B - A. général M. A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L467
Date de la décision : 06/05/2003
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-05-06;l467 ?
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