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29/04/2003 | MAROC | N°L443

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 avril 2003, L443


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 443
Du 29 avril 2003
Dossier social numéro 1122/5/1/2002
Régime de sécurité sociale.
Le salarié ,ayant atteint l'âge de soixante ans, sans totaliser trois mille deux cent quarante jours d'assurances . - Retraite «non».
Il ne suffit pas que le salarié ait atteint l'âge de soixante ans pour qu'il soit mis à la retraite;
l'employeur est tenu, de s'assurer, qu'il peut justifier de la période d'assurance fixée par l'article 53 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de la sécurité sociale, autrement la limite d'âge indiquée ci-dessus est reporté

e à la date à laquelle le salarié totalise cette période d'assurance .
AU NOM DE SA MA...

Arrêt n° 443
Du 29 avril 2003
Dossier social numéro 1122/5/1/2002
Régime de sécurité sociale.
Le salarié ,ayant atteint l'âge de soixante ans, sans totaliser trois mille deux cent quarante jours d'assurances . - Retraite «non».
Il ne suffit pas que le salarié ait atteint l'âge de soixante ans pour qu'il soit mis à la retraite;
l'employeur est tenu, de s'assurer, qu'il peut justifier de la période d'assurance fixée par l'article 53 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de la sécurité sociale, autrement la limite d'âge indiquée ci-dessus est reportée à la date à laquelle le salarié totalise cette période d'assurance .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a bénéficié d'un jugement qui a condamné le défendeur à le réintégrer au travail, à lui payer son salaire à compter de la date de sa réintégration, à régler la caisse nationale de sécurité sociale, à le maintenir à son travail jusqu'à ce que sa situation soit réglée à l'égard de la caisse ce qui lui permettra de bénéficier des indemnités de retraite, le déboutant du surplus aux motifs;
Les deux parties ayant relevé appel, la cour d'appel a partiellement infirmé le jugement en ce qui concerne le règlement de la caisse nationale de sécurité sociale, la poursuite du travailde l'employé jusqu'à la régularisation de sa situation vis à vis de la caisse de retraite, le bénéfice des indemnités de retraite ; qu'après évocation, la cour les a rejetés et a confirmé le reste du dispositif;
Tel est l'arrêt attaqué par l'employeur;
Sur le moyen unique:
Le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir violé la Loi, les articles 345 et 50 du C.P.C, l'article 72 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale, le défaut de motifs, et le défaut de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement dans sa disposition concernant la réintégration de l'employé, le règlement de son salaire à compter de son retour; qu'il a ignoré que l'employée a dépassé l'âge de soixante ans, qu'elle a atteint l'âge de la retraite, que l'employeur ne peut pas continuer à employer la salariée sans s'exposer aux sanctions prévues par la loi organisant le régime de sécurité sociale; par conséquent l'arrêt a violé les dispositions susvisées; que ses motifs sont viciés; qu'il échet la cassation;
Mais attendu qu'il ne suffit pas que l'employée ait atteint l'âge de soixante ans pour considérer qu'elle a atteint l'âge de la retraite, l'employeur est tenu, avant de la mettre à la retraite, de s'assurer qu'elle a totalisé la période d'assurance fixée par l'article 53 du Dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale, autrement il reporte l'âge de la retraite à la date à laquelle le salarié totalise la période d'assurance, conformément aux dispositions de l'article 2 du Dahir du 6 mai 1982;
Que l'arrêt attaqué lorsqu'il a stipulé : «attendu qu'après examen de l'avis daté du 15 mai 1996 émanant de la caisse nationale de sécurité sociale, il s'est avéré que toutes les échéances n'ont pas été réglées à la caisse et que rien dans le dossier n'indique que l'employée a été mise à la retraite.»
Qu'ainsi il a rejeté le moyen évoqué par un motif suffisant et conforme à la loi; que le moyen évoqué n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette le pourvoi et met les dépens à la charge du demandeur.
Président: M. Ab C - C. rapporteur: M. X Ac A - A.général: M. Aa B


Synthèse
Numéro d'arrêt : L443
Date de la décision : 29/04/2003
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-04-29;l443 ?
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