La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2003 | MAROC | N°L400

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 avril 2003, L400


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 400
Du 22 avril 2003
Dossier social numéro 909 /5/1/2002
Licenciement abusif.
Médecin exerçant dans le secteur public - Cumul d'exercice dans le secteur public et le secteur privé sans autorisation . - Contrat de travail nul . - licenciement abusif ( non ) .

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;

Après délibération conformément à loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a bénéficié d'un jugement qui lui a alloué des indemnités pour licenciement abusif, le reliquat du salaire

, la remise de l'attestation de travail et l'a débouté du surplus aux motifs;
Qu'après appel , l...

Arrêt n° 400
Du 22 avril 2003
Dossier social numéro 909 /5/1/2002
Licenciement abusif.
Médecin exerçant dans le secteur public - Cumul d'exercice dans le secteur public et le secteur privé sans autorisation . - Contrat de travail nul . - licenciement abusif ( non ) .

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;

Après délibération conformément à loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a bénéficié d'un jugement qui lui a alloué des indemnités pour licenciement abusif, le reliquat du salaire, la remise de l'attestation de travail et l'a débouté du surplus aux motifs;
Qu'après appel , le jugement a été confirmé;
Que l'arrêt rendu a été attaqué en cassation;
Que la cour suprême a cassé l'arrêt attaqué;
Qu'elle a renvoyé la cause devant la cour d'appel qui a infirmé le jugement et, a , à nouveau rejeter la demande;
Sur le premier moyen:
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt la violation du statut interne et de l'article 345 du code de procédure civile (C.P.C) en ce qu'il n'a pas fait état de la lecture du rapport ou mention que dispense de cette lecture a été accordée en l'absence d'opposition des parties;
Mais attendu que la lecture du rapport est facultative conformément aux dispositions de l'article 342 du C.P.C, modifié par le Dahir du 10 septembre 1993; qu'ainsi le moyen est irrecevable;
Sur le second moyen:
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de manquer de base et de motifs en ce qu'il ressort de l'arrêt que le demandeur travaille hors du cadre de la fonction publique suivant les circulaires numéro 18/DAB du 30 juin 1970 et numéro 84/DAB du 24 juin 1972 qui accordent à tous les médecins marocains ayant exercé dans les hôpitaux relevant du ministère de la santé publique la priorité de travailler dans des institutions privées, cependant ces documents n'ont pas été présentés à la cour ; qu'il produit une attestation datée du 18juin 2001 l'autorisant à exercer hors du cadre de la fonction publique;
Mais attendu qu'il a été établi au tribunal du fond, et d'après les déclarations du demandeur à l'enquête effectuée par la cour d'appel qu'il a admis travailler dans le secteur public en qualité de médecin dépendant du ministère de la Santé; que conformément aux dispositions de l'article 15 du statut de la fonction Publique du 24 février 1958, il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative; qu'il ne pourra être dérogé à cette interdiction qu'exceptionnellement et pour chaque cas par décision du ministre duquel relève l'agent intéressé après approbation du président du conseil;
Que le demandeur au pourvoi a déclaré à l'enquête qu'il ne possède pas l'autorisation de l'autorité compétente pour exercer hors du cadre de sa fonction; que de ce fait, le contrat qu'il a conclu avec le défendeur n'est pas légal, qu'il est considéré comme nul et ne produisant pas d'effet; qu'ainsi a statué la Cour;
Que la circulaire émanent du premier ministre ne concerne que les conventions relatives à la médecine du travail qui doivent accorder la priorité aux médecins marocains exerçant dans le secteur public , après autorisation du ministre de la Santé; d'oùil résulte que c'est la procédure établie par l'article 15 du statut de la fonction publique qui est applicable; que c'est sur cette base que l'arrêt a apprécié la circulaire et il a rejeté son application au motif que le demandeur n'est pas autorisé, par l'autorité compétente, à exercer dans le secteur privé; qu'ainsi l'arrêt est légalement motivé; ainsi le moyen n'est pas fondé .
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejette le pourvoi et met les dépens à la charge du demandeur .
Président: M. Aa C - C. rapporteur: M. X Ab B - A général: M. Ac A


Synthèse
Numéro d'arrêt : L400
Date de la décision : 22/04/2003
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-04-22;l400 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award