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16/04/2003 | MAROC | N°P699

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 avril 2003, P699


Texte (pseudonymisé)
Procureur général du Roi à la Cour d'Appel d'Al HOCEIMA.
Contre
ZAKARIA ALLATI.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Sur le premier et second moyens réunis pris pour le premier de la violation de l'article 2 du dahir du 19.1.53 en ce que l'arrêt attaqué en confirmant le jugement de première instance quant au retrait du permis de conduire à l'accusé ZAKARIA pour une durée de trois ans à partir du 13.3.2001, a violé les dispositions dudit article étant donné que la fuite et l'évasion de la responsabilité pénale ex

igent le retrait définitif, et n'a pas appliqué les dispositions du même article du fai...

Procureur général du Roi à la Cour d'Appel d'Al HOCEIMA.
Contre
ZAKARIA ALLATI.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Sur le premier et second moyens réunis pris pour le premier de la violation de l'article 2 du dahir du 19.1.53 en ce que l'arrêt attaqué en confirmant le jugement de première instance quant au retrait du permis de conduire à l'accusé ZAKARIA pour une durée de trois ans à partir du 13.3.2001, a violé les dispositions dudit article étant donné que la fuite et l'évasion de la responsabilité pénale exigent le retrait définitif, et n'a pas appliqué les dispositions du même article du fait que l'accusé a déjà été frappé de retrait de permis avant l'accident.
Sur le second moyen pris de l'absence de motifs en ce que la Cour d'Appel n'a pas cité dans ses motifs la base légale sur laquelle elle s'est fondée pour confirmer le jugement quant à la privation de l'accusé de son permis de conduire pendant trois ans.
Vu l'article 12 du dahir du 19.1.53 en vertu duquel la Cour d'Appel peut ordonner le retrait du permis de conduire pour une période maximum de cinq ans au conducteur ayant commis les infractions prévues aux articles 432-433 et 608 (troisième alinéa) du code pénal à l'occasion de l'une des infractions prévues à l'article 12 bis, et que le condamné peut s'il le désire, et après l'expiration dudit délai, demander l'obtention d'un nouveau permis suivant les conditions prévues à l'article 5 bis du dahir du 20.2.73.
Attendu que le 3° alinéa dudit article 12 qui compète son second alinéa prévoit que la décision du retrait du permis de conduire doit obligatoirement être prononcée par le tribunal si le conducteur était un état d'ivresse au moment de l'accident ou s'il a essayé par l'un des moyens prévus à l'article 434 du code pénal, d'échapper à la responsabilité pénale et civile que la juridiction peut établir.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'article 12 susvisé ne se limite pas à son 2° alinéa, à la simple stipulation du retrait du permis de conduire en tant que punition de choix et à son 3° alinéa en tant que jugement obligatoire, mais il l'a assorti dans les deux cas de la non restitution du permis retiré avec une possibilité laissée au condamné de demander, s'il le désire et après expiration du délai fixé par le tribunal, un nouveau permis conformément aux conditions fixées légalement.
Attendu qu'ainsi, la Cour d'Appel ayant prononcé l'arrêt attaqué ne devait pas se limiter à stipuler dans son arrêt le retrait du permis de conduire pendant une durée de trois ans, mais devait en plus citer ce qui est prévu par le texte de loi, à savoir, que ledit permis ne peut être restitué après l'expiration du délai fixé par le tribunal et quel'intéressé peut, s'il le désire, demander l'obtention d'un nouveau permis conformément aux conditions légales prévues à l'article 5 bis précité, qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 12 du dahir du 19.1.53 pour ne pas l'avoir appliqué dans toutes ses dispositions et a exposé son arrêt à la cassation en ce qui concerne le permis de conduire.
PAR CES MOTIFS
Casse l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle des accidents de circulation de la Cour d'Appel d'AL HOCEINMA en date du 24.7.01 en ce qui concerne le permis de conduire, renvoie la cause devant la même juridiction autrement composée afin qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle des arrêts audiences ordinaires à la Cour Suprême.
La formation était composée de Mmes Fatima ANTAR, présidente de chambre, et des conseillères: Atika BOUSFIHA, rapporteur, Saadia CHIADMI, khadija KORCHI, Fatima BOOUKHRISS en présence de l'avocat général Mr C A qui représentait le ministère public avec la collaboration de Mr Aa B au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P699
Date de la décision : 16/04/2003
Chambre pénale

Analyses

Permis de conduire - retrait obligatoire - retrait à option - nouveau permis - fixation de délai (Oui).

L'arrêt qui se limite dans son prononcé au retrait du permis de conduire en tant que mesure à option au retrait obligatoire suivant les deux cas prévus à l'article 12 du dahir 19.11.1953 sans qu'il fasse allusion à la possibilité octroyée à l'inculpé,de demander, après expiration du délai fixé par la juridiction, un nouveau permis de conduire conformément aux condistions prévues par la loi, lequel l'arrêt a violé lesdites dispositions et s'expose à la cassation en ses dispositions relatives au permis de conduire


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-04-16;p699 ?
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