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09/04/2003 | MAROC | N°P665

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 avril 2003, P665


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la demande de pourvoi fermée par l'avocat du demandeur au greffe de la cour d'appel d'Agadir le 2 Août 1999 à l'encontre de l'arrêt rendu par la même cour, dossier correctionnel n° 1028/99 en date du 27 juillet 99 condamnant le demandeur pour dépossession d'autrui d'un bien immeuble à 2 mois de suris, à une amende de 500 dirhams .
La Cour suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après les délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposÃ

© par l'avocat du demandeur agréé près la Cour Suprême.
Sur l'unique moyen de cassation ...

Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la demande de pourvoi fermée par l'avocat du demandeur au greffe de la cour d'appel d'Agadir le 2 Août 1999 à l'encontre de l'arrêt rendu par la même cour, dossier correctionnel n° 1028/99 en date du 27 juillet 99 condamnant le demandeur pour dépossession d'autrui d'un bien immeuble à 2 mois de suris, à une amende de 500 dirhams .
La Cour suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après les délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par l'avocat du demandeur agréé près la Cour Suprême.
Sur l'unique moyen de cassation pris du manque de base légale, insuffisance de motifs qui vaut manque de motifs.
En ce que le demandeur a été poursuivi par le ministère public par l'article 570 du code pénal, or l'article susvisé énonce "qu'est puni de l'emprisonnement d'un à 6 mois et d'une amende de 200 à 500 dirhams quiconque par surprise au fraude, dépossède autrui d'une propriété immobilière".
Or toutes les pièces de la procédure prouvent que le terrain litigieux est propriété commune entre le défendeur et le demandeur, d'après deux actes d'hérédités et du certificat de la conservation foncière d'Agadir qui atteste que la propriété en question est indivise et appartient à 4 personnes, et que le demandeur a déclaré que la propriété est indivise et qu'il n'a labouré que sa part.
Que l'arrêt attaqué évoqué qu'il y a eu fraude mais sans faire ressortir d'où il l'a déduite alors que la propriété en question est indivise comme il résulte des pièces de la procédure citées plus haut.
Que la jurisprudence estime dans ce cas qu'il n'y a ni surprise ni fraude et par conséquent les dispositions de l'article 570 du code pénal ne peuvent être appliquées et que le litige relève du droit civil.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu que d'après le 7ème alinéa de l'article 347, et le 2ème alinéa de l'article 352, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité, que l'insuffisance de motifs vaut manque de motifs.
Attendu que la décision attaquée n'a pas pu faire ressortir et préciser les faits et agissements sur lesquelles elle s'est basée pour déduire qu'il y a fraude, ce qui rend la décision insuffisamment motivée et l'expose à la cassation.
Par ces Motifs
La cour suprême casse l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agadir le 27-7-99 dossier correctionnel numéro 1028/99 et renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée pour qu'il y soit statuer conformément à la loi.
Président: Monsieur Mohamed El AZZOUZI.
Rapporteur: Monsieur Mohamed JABRANE.
Conseiller: Monsieur Tayb El MAAROUFI.
Conseiller: Madame Fatima Zahraa ABDALLAOUI.
Conseiller: Monsieur Hamou El MALKI.
Avocat général: Monsieur M'hamed El HAMDAOUI.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P665
Date de la décision : 09/04/2003
Chambre pénale

Analyses

Infraction de déposséder autrui d'une propriété immobilière article 570 du code pénal. Fraude - Elément essentiel.

Encourt la cassation, l'arrêt qui ne fait pas ressorti clairement l'élément de fraude et de surprise dans cette infraction.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-04-09;p665 ?
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