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02/04/2003 | MAROC | N°S139

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 avril 2003, S139


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 139
Du 02/04/2003
Dossier n° 2002/1/2/601
Evaluation des droits de la répudiée ceci relève de l'appréciation des juges de fond (oui).
-L'évaluation des droits de la femme, découlant de la répudiation relève des questions de fait qui sont soumises à l'appréciation discrétionnaire des juges de fond.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n°376 rendu par la cour d'appel de BENI Mellal rendu le 19/6/2000 (dossier 203

/02) que le nommé X Ab ben Abbas a déposé auprès du tribunal de première instance de Tadla un...

Arrêt n° 139
Du 02/04/2003
Dossier n° 2002/1/2/601
Evaluation des droits de la répudiée ceci relève de l'appréciation des juges de fond (oui).
-L'évaluation des droits de la femme, découlant de la répudiation relève des questions de fait qui sont soumises à l'appréciation discrétionnaire des juges de fond.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n°376 rendu par la cour d'appel de BENI Mellal rendu le 19/6/2000 (dossier 203/02) que le nommé X Ab ben Abbas a déposé auprès du tribunal de première instance de Tadla une requête introductive d'instance où il expose qu'il était marié à la demanderesse au pourvoi et après sa répudiation, a rendu une ordonnance arrêtant les droits de cette dernière découlant de cette répudiation à la somme de 13900 Dh;trouvant cette somme surévaluée surtout qu'il n'est qu'un simple ouvrier et qu'il assume par ailleurs d'autres responsabilités, il demande au tribunal de ramener ces droits découlant de cette répudiation à 6800 Dh et lui permettre de restituer le reste qui est de 7100 Dh, dans sa réponse, la défenderesse affirme que le demandeur n'a pas présenté de preuve attestant son état social ou son insolvabilité et que dans son ordonnance, le juge a pris en considération l'Etat de son ex-mari et demande au tribunal de rejeter sa demande;après clôture de la procédure, le tribunal a rendu son jugement en révision de ce qui a été arrêté par l'ordonnance du juge de Ae Aa et ainsi, il a ramené le montant du loyer à 1000 Dh au lieu de 1500 Dh le don de consolation à 7500 Dh au lieu de 10000 Dh celui de la pension alimentaire à 300 Dh par mois au lieu de 400 Dh et rejetant les autres demandes , cette décision a fait l'objet d'un appel principal de la défenderesse et d'un appel incident de la part du demandeur, dans son appel principal, l'intéressée reproche au jugement d'avoir violé les dispositions de l'article 52 du code de statut personnel lorsqu'il a ramené les montants arrêtés par l'ordonnance du juge de Tadla sans prétexte, surtout que son ex-mari travaille en Italie, quant à l'appel incident l'intéressé affirme que le montant arrêté par le premier jugement reste surévalué eu égard à sa condition de simple ouvrier saisonnier agricole en Italie et que son salaire ne dépasse pas 5000 Dh par mois et après clôture de la procédure, la cour d'appel a confirmé le premier jugement. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par l'appelante qui lui reproche sa violation de la loi et son défaut de motif en ce sens que c'est le défendeur au pourvoi qui a demandé la révision de l'ordonnance du juge qui a arrêté le montant des droits découlant de la répudiation et ainsi les juges de fond devaient lui demander la preuve de son vrai salaire ou celle de son insolvabilité, de procéder à une instruction sur la condition sociale et économique du couple d'où il s'en suit que la juridiction qui a rendu l'arrêt objet du pourvoi, lorsqu'elle a décidé de ramener le montant arrêté par l'ordonnance du juge de Tadla au motif que l'appelante n'a présenté aucune pièce prouvant le salaire réel du défendeur au pourvoi et qu'après étude des pièces du dossier et une comparaison entre la situation sociale des deux parties, elle n'a pas fait bonne application de la loi parce que sa décision ne s'est pas appuyée sur des pièces qui prouvent le vrai salaire de son ex-mari ou son insolvabilité et a ainsi renversé la charge de la preuve en la mettant à sa charge et ainsi elle a violé la loi d'où il résulte que son arrêt est insuffisamment motivé, ce qui l'expose à la cassation.
Or, attendu que contrairement à ce qui a été soulevé dans le moyen invoqué par la demanderesse au pourvoi, l'évaluation des droits de la femme, conséquents à sa répudiation relèvent des questions de fait qui sont soumises à l'appréciation discrétionnaire des juges de fond et la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué, lorsqu'elle a déclaré après étude des pièces du dossier et après avoir procédé à une comparaison entre la situation sociale et économique des deux parties en tenant compte de la moyenne du revenu du mari et de la condition de l'épouse en ce qui concerne le montant des sommes par elle arrêtées au premier degré, il s'avère qu'elle a pris en considération les dispositions de l'article 119 du code de statut personnel en ce qui concerne les deux parties et que l'appelante principale n'a fourni aucune preuve relative au salaire de l'intimé et ainsi, cette juridiction n'a pas renversé la charge de la preuve car le défendeur au pourvoi a déclaré que son salaire est de 5000 Dh par mois au moment où la demanderesse au pourvoi avance que son salaire est supérieur à ce montant sans aucune précision d'où il résulte de tout ce qui précède que la juridiction a bien basé sa décision qui est suffisamment motivée et que le moyen soulevé est infondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et condamne son demandeur aux dépens
La cour était composée de:
- Monsieur Allal ABOUDI président des conseillers
- Hassan OMJODE rapporteur
- Ibrahim LAKFIFA-Mohamed Sghir AMJATE-Farid ABDELKABIR membres .
Et en présence de l'avocat général Madame Ac A C.
Le greffe étant assuré par Madame Ad B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S139
Date de la décision : 02/04/2003
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-04-02;s139 ?
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