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26/03/2003 | MAROC | N°P626

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 mars 2003, P626


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu la demande de pourvoi formée par l'avocat du demandeur au greffe de la cour d'appel d'Oujda le 27 avril 99, à l'encontre de l'arrêt rendu par la même cour le 22 avril 1999 dossier correctionnel 77/2/95 infirmant le jugement de première instance qui l'a acquitté et le condamnant à nouveau à un mois de prison avec sursis, à une amende de 500 dirhams, payant à la partie civile la somme de 5000 dirhams ..
La Cour suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
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s les délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par l'avocat d...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu la demande de pourvoi formée par l'avocat du demandeur au greffe de la cour d'appel d'Oujda le 27 avril 99, à l'encontre de l'arrêt rendu par la même cour le 22 avril 1999 dossier correctionnel 77/2/95 infirmant le jugement de première instance qui l'a acquitté et le condamnant à nouveau à un mois de prison avec sursis, à une amende de 500 dirhams, payant à la partie civile la somme de 5000 dirhams ..
La Cour suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après les délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par l'avocat du défendeur agrée près la Cour Suprême.
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 570 du code pénal.
En ce que l'arrêt qui a condamné l'exposant pour dépossession du plaignant d'une propriété immobilière, n'a pas fait ressortir les éléments constitutifs de cette infraction en l'occurrence la preuve de la possession du plaignant, alors que le demandeur à toujours nié les faits qui lui sont reprochés, et il a déclaré devant la police judiciaire qu'il a hérité la propriété en question de son père , comme il ressort du certificat de la conservation foncière qui figure parmi les pièces du dossier que la propriété était en possession du demandeur et des autres co-héritiers et que le plaignant n'a aucun lien avec ladite propriété, que la cour d'appel n'a pas pu prouver que le plaignant possédait la propriété, n'a pas fait ressortir de quelle façon le demandeur l'a dépossédé de cette propriété, et les éléments constitutifs de l'infraction qu'elle a pu établir qu'ainsi l'argumentation de la cour manque de base légale et ne correspond pas aux faits reprochés, au demandeur et qu'il échet de casser l'arrêt.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu que d'après le 7ème alinéa de l'article 347 et le deuxième alinéa de l'article 352, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit, sous peine de nullité, que l'insuffisance de motifs vaut manque de motifs.
Attendu que la Cour d'appel après avoir infirmé le jugement de première instance qui a acquitté le demandeur, et l'a condamné à nouveau qu'en se basant sur des jugements anciens dont l'un d'eux a acquitté le prévenu, aurait violé les dispositions de l'article 351du code de procédure pénale qui stipulent que "tout prévenu acquitté ou absous ne peut plus être poursuivi pour des mêmes faits même sous une qualification juridique différente".
Attendu, d'autre part que la décision fondée sur des jugements l'un condamnant le demandeur alors que le deuxième et le dernier en date l'acquittent, aurait violé les modes de preuve en matière pénale et l'arrêt rendu de la sorte encourt la cassation.
Par ces Motifs
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,
Casse et annule l'arrêt sus-visé, renvoie l'affaire devant la même cour autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi,. ordonne la restitution de la somme consignée à son consignataire, et condamne de défendeur aux dépens.
Président: Monsieur Mohamed El AZZOUZI.
Rapporteur: Monsieur Tayb El MAAROUFI.
Conseiller: Monsieur Mohamed JABRANE.
Conseiller: Madame Fatima Zahraa ABDALLAOUI.
Conseiller: Monsieur Hamou El MALKI.
Avocat général: Monsieur M'hamed El HAMDAOUI.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P626
Date de la décision : 26/03/2003
Chambre pénale

Analyses

Nul ne peut être poursuivi pour les mêmes faits, même sous une qualification juridique différente. Article 351 du code de procédure pénale.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-03-26;p626 ?
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