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26/03/2003 | MAROC | N°P487

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 mars 2003, P487


Texte (pseudonymisé)
Compagnie d'Assurance Nord Africaine
Contre
Ab A
Vu la demande en cassation formulée par la compagnie d'Assurance Nord Africaine par déclaration faite le 3 juin 2002 au secrétariat du greffe de la Cour d'Appel de KHOURIBGUA par l'intermédiaire de B C visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle des accidents de la circulation à la dite cour le 3.6.2002 dans le dossier N° 2002/339 qui a annulé le jugement de première instance dans ses dispositions relatives aux indemnités matérielles octroyées aux enfants majeurs du défunt et, après évocation, rej

ette la demande les concernant, confirme le dit jugement qui, en statua...

Compagnie d'Assurance Nord Africaine
Contre
Ab A
Vu la demande en cassation formulée par la compagnie d'Assurance Nord Africaine par déclaration faite le 3 juin 2002 au secrétariat du greffe de la Cour d'Appel de KHOURIBGUA par l'intermédiaire de B C visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle des accidents de la circulation à la dite cour le 3.6.2002 dans le dossier N° 2002/339 qui a annulé le jugement de première instance dans ses dispositions relatives aux indemnités matérielles octroyées aux enfants majeurs du défunt et, après évocation, rejette la demande les concernant, confirme le dit jugement qui, en statuant sur l'action civile jointe a fait supporter l'entière responsabilité à l'accusé et a condamné le civilement responsable" Société de transport" relevant de l'Office chérifien de Phosphate à verser aux parties civiles-les ayants- droit X kabir qui sont: sa veuve en son nom propre et au nom de son enfant mineur ARAFAT les indemnités morales et matérielles et les frais funéraires déterminées au jugement, et à chacun des enfants majeurs: Mohamed, Ad, Ac, Abdeltif, Nourredine, Ad, Zineb, Af, Saadia une indemnité morale d'un montant de 1390 DH, le tout avec les intérêts de droit et la substitution au paiement de la compagnie d'Assurance Nord Africaine en lieu et place de son assuré, tout en le modifiant et ce en fixant l'indemnité matérielle octroyée à la veuve à 62167,85 DH et au fils ARAFAT à 24867,14 DH.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après lecture du rapport par la conseillère Mme Sadia CHIADMI.
Après avoir entendu Mr BouchaIib MAAMRI, avocat général dans ses conclusions.
Et après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par la demanderesse en cassation.
Sur le second moyen pris de la violation des dispositions des articles 352 et 298 du code de procédure pénale en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la formation qui l'a prononcé était composée de membres ayant tous participé aux débats, et que la non stipulation de ce qui précède prive la Cour Suprême du contrôle de l'application de la loi.
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, il résulte des stipulations de l'arrêt attaqué qu'il précise à la page 2 qu'à l'audience du 13.5.2002 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 3.6.2002 par la même formation qui a participé aux débats, d'où que le moyen est contraire à la réalité.
Sur le premier moyen pris de l'absence de motifs et violation de l'article 11 du dahir du 2.10.84 en ce que l'arrêt attaqué a décidé la modification du jugement de première instance en fixant l'indemnité octroyée à la veuve à 62167,85 DH et au fils à 24867,14 DH sans démontrer les éléments stipulés à l'article 11 du dahir précité, et bien que l'arrêt ait observé les éléments de l'article 11, le montant de l'indemnité matérielle est excessif vu l'âge du défunt et du capital de référence qui est de 87035 DH sur la base des gains minimums étant donné que la victime décédée était retraitée et que la veuve a droit à une indemnité matérielle de 25x87035=21758DH et au fils 10x87035=8703,5 DH que de ce fait
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l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs et violant les dispositions de l'article 11 du dahir d'octobre 1984.
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, lorsque la Cour d'Appel a octroyé à la veuve le montant de 62167,85 DH et au fils ARAFAT le montant de 24867,14 DH elle a appliqué les dispositions des articles 11 et 13 du dahir du 2.10.84 et ce par l'augmentation proportionnelle de leurs indemnités après avoir rejeté l'indemnité matérielle aux enfants majeurs, qu'en se prononçant ainsi la Cour d'Appel a justifié sa décision, qu'elle l'a fondée sur une base légale sans violer l'article repris au moyen d'où que celui-ci est sans fondement.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi, et condamne la requérante aux dépens .
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle des arrêts audiences ordinaires à la Cour Suprême à RABAT.
La formation était composée de Mmes:Fatima ANTAR- présidente de chambre et des conseillères: Saadia CHIADMI, rapporteur, Khadija KORCHI, Fatima BOUKHRISS, et ATIKA BOUSFIHA en présence de Mr Ae Z qui représentait le ministère public avec la collaboration de Mr Aa Y au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P487
Date de la décision : 26/03/2003
Chambre pénale

Analyses

Accident de la circulation - Indemnisation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-03-26;p487 ?
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