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26/03/2003 | MAROC | N°C894

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 mars 2003, C894


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 894
DU 26 MARS 2003
DOSSIER N° 3413-1-1-202
Réquisition d'immatriculation - mode de preuve-demanderesse - oui.
La Cour d'appel a suffisamment motivé son arrêt, et n'a pas violé les règles procédurales lorsqu'elle a usé de son pouvoir souverain pour apprécier les moyens de preuve.
L'opposante est considérée comme demanderesse d'où c'est à elle de porter la preuve;
Le jugement invoqué comme preuve n'oblige pas le requérant de l'immatriculation tant qu'il n'est pas une partie à ce jugement;
L'acte établissant la succession ne peut servir de preuv

e pour l'opposante étant donné qu'il montre que son père est décédé en 1945 et a laiss...

ARRET N° 894
DU 26 MARS 2003
DOSSIER N° 3413-1-1-202
Réquisition d'immatriculation - mode de preuve-demanderesse - oui.
La Cour d'appel a suffisamment motivé son arrêt, et n'a pas violé les règles procédurales lorsqu'elle a usé de son pouvoir souverain pour apprécier les moyens de preuve.
L'opposante est considérée comme demanderesse d'où c'est à elle de porter la preuve;
Le jugement invoqué comme preuve n'oblige pas le requérant de l'immatriculation tant qu'il n'est pas une partie à ce jugement;
L'acte établissant la succession ne peut servir de preuve pour l'opposante étant donné qu'il montre que son père est décédé en 1945 et a laissé 'des terrains' sans lui reconnaître leur propriété.
AU NOM DE SA MAJESTE
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'en vertu d'une réquisition d'immatriculation, enregistrée à la conservation foncière de Ab le 02/02/1989 sous n° 2218/27, Ae Aa a demandé l'immatriculation de la propriété qu'il a désigné sous le nom «Anotine», à l'appui d'un Melkia[acte de propriété] n° 16 en date du 18/04/1988; que le 04/12/1995, Af Ac a fait opposition contre cette réquisition en revendiquant une parcelle de terrain de 25 hectares en l'appui d'un jugement n° 2608 rendu le 01/12/1994 par le Tribunal de première instance de Ab lui reconnaissant le droit de sa part lui revenant par héritage de son père; que le conservateur de la propriété foncière a transmis le dossier de la réquisition au Tribunal de première instance de Ab qui a rendu le 27/02/2001 sa décision sur le dossier n° 4020-5-2000 invalidant l'opposition; que la Cour d'Appel a confirmé le jugement en vertu de son arrêt attaqué par l'opposante par deux moyens.
Attendu, selon le premier moyen, que la requérante reproche à l'arrêt attaqué l'insuffisance de motifs équivalente au défaut de motifs, étant donné qu'il a considéré la Melkia [l'acte de propriété] produit par le demandeur de l'immatriculation comme une preuve justificative sans discuter de sa portée légale ni de sa conformité aux règles du Fikh [ doctrine musulmane] ni de ce qu'il remplit ou non les conditions de forme et de fond alors que, d'une part, deux de ses témoins ont été récusés pour avoir des liens de parenté avec le demandeur de l'immatriculation et, d'autre part, sans prendre en considération que cet acte n'est pas fondé sur l'origine de la propriété .
Que, dans le deuxième moyen, la requérante reproche à l'arrêt attaqué la violation des règles de la procédure civile en ce qu'il a débattu de la preuve présentée par elle, alors qu'elle a été exposée au défendeur et n'a pas contesté sa validité; que le Tribunal ne l'a pas mise en demeure de produire des preuves pour soutenir son opposition; qu'elle a produit le jugement n° 2608 et l'acte établissant la succession n° 57-98, lesquels ont été écartés malgré leur importance et qui montre son appropriation du terrain objet de l'opposition.
Mais, en réponse aux deux moyens ensemble vu leur connexité, la requérante a produit ce dont elle dispose comme preuves sans prétendre avoir d'autres preuves que celles qu'elle a produites pour reprocher à la Cour d'appel sa non mise en demeure de présenter ses preuves; que la Cour d'appel, en usant de son pouvoir souverain pour apprécier les moyens de preuve et d'en conclure pour ses décisions elle a motivé son arrêt ainsi: «que l'opposante est considérée comme demanderesse d'où c'est à elle de porter la preuve; que le jugement n° 2608 du 01/12/1994 invoqué comme preuve produit par elle, n'oblige pas le requérant de l'immatriculation tant qu'il n'est pas une partie à ce jugement; que l'acte n° 57-98 établissant la succession ne peut servir de preuve pour l'opposante étant donné qu'il montre que son père est décédé en 1945 et a laissé des terrains sans lui reconnaître leur propriété.»
Attendu qu'en conclusion de ce qui précède, l'arrêt est suffisamment motivé, ne violant pas les règles procédurales susvisées, ce qui fait que ses autres motifs sont superflus et l'arrêt attaqué peut s'en passer, que par conséquent les deux moyens ne sont pas fondés.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême rejette la demande et met les dépens à la charge de la requérante.
Le président: Ae Ag
Le conseiller rapporteur: Ae Ai
L'avocat général: Ah Ad


Synthèse
Numéro d'arrêt : C894
Date de la décision : 26/03/2003
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-03-26;c894 ?
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